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Yukon Zinc : Limiter la capacité de renoncer à des contrats et accorder la priorité aux passifs environnementaux

09 avril 2021

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Écrit par Ken Lenz, Q.C., Keely Cameron and David Gruber

Nous avons déjà discuté de la décision Court’s decision in Yukon (Government of) v Yukon Zinc Corporation, 2020 YKSC 16, qui a ouvert la porte à la résiliation partielle d’accords dans une mise sous séquestre, une action généralement considérée comme non autorisée dans le passé. D’après les faits dont la Cour est saisie, le séquestre a eu pour effet de permettre au séquestre d’avoir accès à certains équipements aux fins de la remise en état de l’environnement dans une mine de zinc-argent-plomb connue sous le nom de mine Wolverine à un coût inférieur à celui exigé par le contrat de location.

Le 5 mars 2021, la Cour d’appel a rendu une décision unanime annulant la décision autorisant la résiliation partielle et a tiré d’autres conclusions qui ont fourni une certaine clarté concernant la priorité des obligations environnementales dans une mise sous séquestre.

Avis de non-responsabilité partiels

La Cour d’appel a qualifié les conclusions du tribunal inférieur de telles qu’il n’y avait pas eu de renonciation partielle, mais qu’il avait plutôt été conclu que l’ensemble du contrat avait été refusé, le séquestre s’étant indûment approprié l’équipement. Bien que la Cour d’appel ait été favorable à ce que le séquestre tente de réduire au minimum les coûts pour la succession dans le traitement des obligations réglementaires, la Cour d’appel a noté qu’une mise sous séquestre n’est pas une licence pour ignorer les règles et qu’un séquestre ne peut pas s’approprier les biens des tiers sans leur accord. De plus, la Cour d’appel a conclu que le pouvoir discrétionnaire de la Cour prévu à l’article 243 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et à l’article 26 de la Loi sur la magistrature n’est pas illimité et ne s’étend pas à l’entrave aux droits de propriété de tiers comme cela a été fait en l’espèce. La Cour d’appel note qu’un libellé exprès aurait été requis dans l’ordonnance de mise sous séquestre pour permettre l’utilisation des biens d’un tiers puisqu’ils ne relèvent pas de la fonction normale de ces ordonnances.

Dans les circonstances, le séquestre a reçu l’ordre d’effectuer le paiement conformément à l’entente pour la période au cours de laquelle l’équipement a été utilisé.

Priorités environnementales

La question en litige était également de savoir si le gouvernement du Yukon avait une réclamation prouvable en cas de faillite en raison du défaut du débiteur de fournir une garantie de remise en état et de l’étendue de la priorité prévue au paragraphe 14.06(7) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour les cas où le gouvernement intervient pour exécuter les travaux environnementaux et, ce faisant, engage des coûts d’assainissement.  

Dans l’affaire Orphan Well Association c. Grant Thornton Ltd., 2019 CSC 5, également connue sous le nom de décision Redwater, une affaire impliquant entre autres des obligations de sécurité en suspens dans le contexte des puits de pétrole et de gaz de l’Alberta, la Cour suprême du Canada a conclu, d’après la législation et les faits dont elle était saisie, que l’exigence de déposer une garantie n’était pas une réclamation prouvable, mais plutôt une obligation réglementaire à traiter avant tout paiement aux créanciers. Toutefois, cela ne signifie pas « que l’intention du législateur était de veiller à ce que les coûts d’assainissement ne deviennent pas un fardeau pour le contribuable ».    

La Cour d’appel a conclu que les exigences du gouvernement de fournir une garantie pour les coûts de remise en état ne constituent pas une dette, notant que le gouvernement n’a pas la capacité de recouvrer une garantie directement au moyen d’une action en vertu de sa loi. Bien que le résultat final soit le même, cela diffère de l’approche adoptée dans l’arrêt Redwater, car plutôt que d’appliquer le critère de l’Abitibi, la Cour d’appel s’est concentrée sur la question de savoir si la loi donnait au gouvernement la capacité d’intenter une action en justice pour faire respecter l’obligation.  

La Cour a également tenu compte de la priorité accordée au gouvernement en vertu du paragraphe 14.06(7) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité si le gouvernement effectue des travaux de remise en état à la mine. Le paragraphe 14.06(7) prévoit une sûreté prioritaire sur « biens immeubles » du débiteur touché par l’état de l’environnement et sur tout bien immobilier contigu ou immeuble à l’égard des coûts engagés par un gouvernement dans l’exécution de travaux environnementaux.  

La Cour d’appel a conclu que le terme « biens immobiliers » tel qu’il est utilisé au paragraphe 14.06(7) ne comprend pas un intérêt partiel dans un bien-fonds comme un droit minier de sorte que la sûreté ne se rattache à aucun droit minier détenu par le débiteur. Pour en arriver à cette conclusion, la Cour d’appel a examiné la définition de « bien » en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et a conclu que le terme « immeuble » ne visait pas à inclure un « intérêt dans un immeuble » qui est mentionné séparément dans la définition de bien. Il convient également de noter que, tout au long de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, divers articles établissent une distinction entre les « biens immobiliers » et « tout intérêt dans un bien immobilier ». Dans les cas où les minéraux appartiennent à l’État, la décision est probablement de peu d’importance étant donné que la Couronne est déjà propriétaire des minéraux et que les baux contiennent une exigence selon laquelle toutes les lois doivent être respectées. 

À retenir

Bien que l’application plus large de la décision de la Cour d’appel soit inconnue compte tenu des différences dans le régime législatif en cause dans la décision, elle sert à rappeler l’importance d’assurer un langage clair et l’autorité requise lorsqu’on tente de renoncer à des intérêts.

Bien que la Cour d’appel n’ait pas entièrement exclu la possibilité de renoncer partiellement à un accord ou de le modifier unilatéralement, il semble clair que lorsque de telles actions auraient une incidence sur les droits de propriété de tiers, elles seront infructueuses.  

En ce qui concerne la priorité à accorder aux obligations environnementales, la décision rappelle bien l’importance d’examiner la législation applicable pour déterminer si l’organisme de réglementation agit à titre de créancier ou d’organisme de réglementation cherchant à faire respecter une obligation réglementaire pour le bien public, car ses droits sont différents selon le rôle.   

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