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L’Internet des objets et la Loi canadienne sur le droit d’auteur

23 septembre 2014

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Beaucoup d’entre vous ont lu sur le différend sur la propriété du droit d’auteur du singe-selfie, où un primate a pris une photo numérique qui est devenue virale et pour laquelle le propriétaire de l’appareil photo a essayé de revendiquer la propriété. En fin de compte, le Bureau du droit d’auteur des États-Unis, dans son projet de Compendium of the U.S. Copyright Office Practices, troisième édition, 19 août 2014, chapitre 300, a déclaré que la photo n’était pas soumise au droit d’auteur, et donc pas la propriété du photographe qui possédait l’appareil photo, car elle n’avait pas été créée par un être humain. Le Bureau du droit d’auteur des États-Unis a également déclaré qu’il n’enregistrerait pas les œuvres produites par la nature, les animaux ou les plantes, telles que les peintures murales peintes par des éléphants, les marques de coupe trouvées dans la pierre naturelle ou le bois flotté façonné par l’océan.

Au Canada, on pourrait s’attendre à un résultat semblable. Pour être admissible à la protection du droit d’auteur au Canada, le paragraphe 5(1) de la Loi sur le droit d’auteur fédérale exige que toute œuvre littéraire, dramatique, musicale et artistique originale ait un auteur qui est une personne physique, à l’exception des œuvres cinématographiques qui peuvent être réalisées par une société.

Un problème survient avec l’Internet des objets (IoT) où les machines deviennent de plus en plus complexes et interconnectées, capturant, communiquant et échangeant des informations, souvent sur des réseaux sans fil, avec d’autres machines dans ce que l’on appelle la technologie de machine à machine (M2M). Cisco estime que 25 milliards d’appareils seront connectés à l’Internet des objets d’ici 2015, et 50 milliards d’ici 2020. C’est un nombre stupéfiant « plus que le nombre d’humains sur la planète. M2M est appliqué dans une variété d’industries, de la télématique dans les voitures intelligentes, l’automatisation des usines, les soins de santé, à l’utilisation de vos appareils ménagers tels que les thermostats et les réfrigérateurs.

Une grande partie de l’information recueillie par les machines est très précieuse pour les entreprises. Au fur et à mesure que les machines deviendront encore plus intelligentes, les machines fonctionneront non seulement comme des outils ou des capteurs de collecte de données, mais aussi comme des producteurs d’œuvres avec peu ou pas d’intervention humaine. La question se pose de savoir à qui appropriera ces œuvres générées par machine? Le droit dans ce domaine est compliqué et évolue à des rythmes différents dans différents pays. Comme il a été mentionné précédemment, au Canada, notre Loi sur le droit d’auteur ne protège pas les œuvres littéraires ou artistiques créées par des non-êtres humains. De même, aux États-Unis, le projet de Recueil stipule que « l’Office n’enregistrera pas les œuvres produites par une machine ou un simple procédé mécanique qui fonctionne de manière aléatoire ou automatique sans aucune contribution créative ou intervention d’un auteur humain ». Cela suppose que toutes les machines produiront un résultat prévisible. Mais avec l’intelligence artificielle, et la complexité de l’information échangée, ainsi que les limites de prévisibilité de la mobilité humaine et l’impact des variables ou des entrées sur d’autres intrants, les travaux résultants peuvent ne pas être tout à fait aussi prévisibles ou mécaniques.

Comme les machines sont capables de synthétiser des milliards de bits de données et de créer des œuvres précieuses qui ne peuvent pas être créées par un auteur humain, les revendications quant à leur propriété peuvent provenir des producteurs de la programmation sous-jacente, des propriétaires des machines, des investisseurs dans la technologie, du réseau ou des opérateurs de machines, ou des sujets d’utilisateur final sur lesquels les données sont collectées, ou d’autres.

Certains pays, comme le Royaume-Uni et la Nouvelle Zélande, sont peut-être plus avancés dans la législation sur le droit d’auteur en autorisant la protection du droit d’auteur pour les œuvres générées par ordinateur. Dans ces pays, l’auteur d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique générée par ordinateur est réputé être la personne qui prend les « dispositions nécessaires » pour la création de l’œuvre.

Il est peut-être temps pour le Canada d’emboîter le pas dans sa réforme du droit d’auteur, afin de demeurer un marché concurrentiel pour l’IdO et la technologie M2M. Entre-temps, quiconque cherche à protéger ses œuvres générées par ordinateur au Canada en vertu de la loi canadienne sur le droit d’auteur devrait s’assurer qu’un auteur humain contribue à la créativité et que les autres critères d’originalité et de fixation sont respectés.

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