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Le voile corporatif compte

25 janvier 2017

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Écrit par Justin R. Lambert, Alison J. Gray, Ranjan K. Agarwal, and Russell J. Kruger

Dans deux décisions connexes, la Cour de l’Ontario a déclaré, de façon retentissante, qu’elle respecterait le voile corporatif, même pour les groupes de sociétés complexes ayant de nombreuses filiales. Les deux décisions portent sur l’exécution de jugements étrangers, bien que les appels soient probablement donnés des montants en cause.

Dans la première décision, Yaiguaje v Chevron Corporation, les demandeurs, les villageois équatoriens, ont obtenu un jugement en Équateur de 9,5 milliards de dollars EU contre Chevron Corporation (Chevron). Les Équatoriens tentent d’exécuter le jugement équatorien au Canada contre Chevron et l’une de ses filiales indirectes en propriété exclusive, Chevron Canada Limited (Chevron Canada). Chevron, contre qui le jugement équatorien a été rendu, n’avait aucun actif au Canada. Cependant, Chevron Canada le fait. Mais il s’agit d’une filiale indirecte de septième niveau de Chevron et n’est pas partie à l’arrêt équatorien.

Les actions de Chevron Canada ne sont pas détenues par Chevron, mais par une autre société intermédiaire qui n’est pas partie à l’instance. Par conséquent, la Cour a conclu que les actions de Chevron Canada n’étaient pas les propriétés de Chevron et ne pouvaient pas être saisies pour satisfaire à un jugement contre Chevron.

Le tribunal a également refusé de percer le voile corporatif entre Chevron et Chevron Canada parce qu'« il n’y a pas de principe général selon lequel toutes les sociétés d’un groupe de sociétés doivent être considérées comme une seule ». De plus, le droit canadien « pour le meilleur ou pour le pire, reconnaît la création de filiales qui, bien qu’en un sens les créatures de leurs sociétés mères, seront néanmoins, en vertu du droit général, traitées comme des personnes morales distinctes avec tous les droits et responsabilités qui seraient normalement rattachés à des entités juridiques distinctes ».

Pour s’en prendre aux actifs de Chevron Canada, les demanderesses devaient démontrer soit que Chevron Canada était sous le contrôle total de la société mère, ce qui signifie qu’elle était dominée et contrôlée, soit qu’elle était également utilisée comme bouclier contre une conduite frauduleuse ou irrégulière. Les demandeurs ne pouvaient satisfaire à ce critère parce que, en partie:

De même, dans la deuxième affaire, Belokan v The Kyrgyz Republic [Kyrgyz], le tribunal de l’Ontario a également statué que les sentences arbitrales ne pouvaient pas être exécutées contre les filiales du débiteur judiciaire. Dans l’affaire Kirghize, trois requérants différents sont titulaires d’une sentence arbitrale contre la République kirghize. Les requérants ont demandé une ordonnance reconnaissant et faisant exécuter leurs sentences contre Kyrgyzaltyn JSC, une société kirghize qui appartient en propriété exclusive à la République. Kyrgyzaltyn détient des actions de Centerra Gold Inc., une société canadienne cotée en bourse. Dans l’affaire kirghize, les demandeurs n’ont pas tenté de percer le voile corporatif. Au lieu de cela, ils ont fait valoir que Kyrgyzaltyn détenait les actions de Centerra en fiducie pour la République. Les requérants ont tenté de faire référence à diverses déclarations de la République pour prouver, par inférence, qu’il y avait eu transfert des droits sur les actions à la République. La Cour d’appel a rejeté cet argument, en grande partie sur la base des faits — le juge de première instance a conclu que le seul accord entre la République, Kyrgyzaltyn et Centerra ne faisait aucunement référence au fait que la République avait une participation dans les actions et qu’il n’y avait aucune preuve d’une fiducie.

Points à retenir

En bref, l’avocat général d’entreprise peut pousser un soupir de soulagement que leurs structures de société mère-filiale soigneusement conçues feront l’objet d’une certaine déférence de la part des tribunaux. Les actifs des filiales ne seront pas automatiquement disponibles pour satisfaire aux jugements contre d’autres membres d’une famille de sociétés, même les parents indirects. De plus, bon nombre des réalités d’une structure d’entreprise complexe (comme la société mère qui exerce un certain contrôle sur la filiale, les rapports financiers consolidés et les bénéfices qui montent dans la chaîne de la société sous forme de dividendes) n’affaibliront pas la présomption d’un voile corporatif ou d’une personnalité d’entreprise distincte.

Cependant, ces deux affaires ont déjà été portées devant la Cour suprême du Canada une fois auparavant, et elles pourraient encore être portées devant la Cour suprême du Canada.

Dans l’état actuel des cas, ces décisions fournissent des conseils utiles pour structurer une famille d’entreprise afin d’assurer la meilleure chance possible d’éviter que le voile corporatif ne soit percé:

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