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La Cour d’appel de l’Alberta clarifie le critère du jugement sommaire en Alberta

11 avril 2018

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Écrit par Laura Gill, Mike Theroux and Tyler McDonough

La Cour d’appel de l’Alberta (ABCA) a peut-être abaissé la norme de preuve pour les jugements sommaires. Cela pourrait aider à raccourcir le processus de jugement pour les clients qui poursuivent des réclamations ainsi qu’aider les clients à amener les réclamations non fondées à une conclusion plus rapide.

Il n’y a qu’une seule norme de preuve civile et c’est la preuve selon la prépondérance des probabilités. Selon l’ABCA dans Stefanyk v Sobeys Capital Incorporated, 2018 ABCA 125 [Stefanyk], cette norme s’applique également à un demandeur qui demande un jugement sommaire. Dans l’affaire Stefanyk, l’ABCA a confirmé le critère du jugement sommaire et a clarifié la façon dont il devrait être appliqué par les tribunaux de l’Alberta.

Vue d’ensemble

Mme Karren Stefanyk a été blessée après avoir été surpris par un chien à l’extérieur d’une épicerie Sobeys. Mme Stefanyk a poursuivi le propriétaire du chien, le propriétaire et Sobeys Capital Incorporated (« Sobeys »).

Sobeys a présenté une demande de jugement sommaire dans le cabinet du maître. Le maître Prowse a rendu un jugement sommaire au motif qu’il était extrêmement probable que Sobeys aurait gain de cause au procès. Mme Stefanyk a interjeté appel de la décision du maître.

Le juge Hopkins a accueilli l’appel et rejeté la demande de Sobeys dans Stefanyk v Stevens, 2017 ABQB 402. La Cour a cité les motifs concordants énoncés dans Can v Calgary Police Service, 2014 ABCA 322 et a statué que le critère du jugement sommaire était de savoir si la position de la partie requérante était « inattaquable » de sorte que ses chances de succès au procès étaient très élevées. Le juge Hopkins a finalement conclu que la demande de Mme Stefanyk contre Sobeys était fondée et a donc rejeté la demande de jugement sommaire. Sobeys a interjeté appel de la décision de la Cour auprès de l’ABCA.

L’ABCA a accueilli l’appel et rejeté l’action au motif que le juge Hopkins avait commis une erreur dans son application du droit du jugement sommaire.

Le critère du jugement sommaire

La Cour a d’abord confirmé quand le jugement sommaire sera une procédure appropriée. L’ABCA a statué qu’un jugement sommaire est approprié lorsqu’il n’y a pas de véritable question nécessitant un procès. Selon la Cour, cela se produit lorsque la demande de jugement sommaire :

  1. Permet au juge de tirer toutes les conclusions de fait nécessaires;
  2. Permet au juge d’appliquer la loi aux faits; et
  3. Est un moyen proportionné, plus rapide et moins coûteux d’obtenir un résultat juste.

La Cour s’est ensuite penchée sur la question de savoir si Sobeys s’était raisie du fardeau de la preuve en matière de jugement sommaire. La Cour a cité FH c McDougall, 2008 CSC 53 et a statué que la preuve selon la prépondérance des probabilités est la seule norme de preuve civile et qu’elle s’applique également à une demande de jugement sommaire. « Inattaquable » et « très forte probabilité » ne sont pas des normes de preuve reconnues et ne devraient pas être appliquées par les tribunaux pour déterminer s’il y a eu application du critère du jugement sommaire énoncé par la Cour suprême du Canada dans Hryniak c Mauldin, 2014 CSC 7.

L’ABCA a statué que, bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver sa cause selon la prépondérance des probabilités lorsqu’il est confronté à une demande de rejet sommaire, il ne peut résister avec succès à une telle demande simplement en soulevant un « doute ». Au lieu de cela, un demandeur peut surmonter le rejet sommaire en démontrant que: a) le dossier ou les questions en litige indiquent que le rejet sommaire n’est pas une procédure juste et équitable; et/ou b) le défendeur n’a pas, à ce stade, prouvé son moyen de défense selon la prépondérance des probabilités.

Dans l’ensemble, le jugement sommaire est une procédure pour décider si la partie requérante a prouvé sa cause selon la prépondérance des probabilités. Il s’agit de la procédure appropriée lorsque le dossier est tel qu’un tribunal peut rendre une décision juste et équitable. Cela dépend généralement de la question de savoir s’il y a une question de fait importante qui justifie un procès. Si le jugement sommaire est la procédure appropriée, la question ultime est alors de savoir si la partie requérante a prouvé sa demande ou sa défense selon la prépondérance des probabilités.

Conclusion

Stefanyk a confirmé que le jugement sommaire n’est une procédure appropriée que lorsqu’il n’y a pas de véritable question nécessitant un procès de sorte qu’un tribunal puisse rendre une décision juste et équitable au dossier. Les demandeurs qui cherchent à obtenir un jugement sommaire doivent être conscients du fait qu’ils sont eux aussi assujettis à la norme de preuve civile unique: la preuve selon la prépondérance des probabilités. La question n’est pas de savoir si la position d’une partie requérante est inattaquable, ou si elle est susceptible d’avoir gain de cause au procès, mais plutôt si la partie requérante a prouvé sa cause selon la prépondérance des probabilités.

Stefanyk est une décision précieuse et fournit des éclaircissements supplémentaires en ce qui concerne le jugement sommaire. Les clients peuvent maintenant compter sur ce pouvoir renouvelé lorsqu’ils poursuivent ou résistent au congédiement sommaire en Alberta.


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