Blogue

Un contribuable perd une cause en matière de prix de transfert canadiens

22 janvier 2014

Close

Une affaire récente sur les prix de transfert de la Cour canadienne de l’impôt (McKesson Canada Corporation c. La Reine) établit une interprétation large de la règle des prix de transfert « réguliers » (non-requalification) de la Loi de l’impôt sur le revenu et offre des directives sur le caractère adéquat de la documentation contemporaine. Il s’agit donc d’un cas important pour les multinationales qui font des affaires au Canada.

Dans l’affaire McKesson, le contribuable canadien a conclu une entente d’affacturage avec sa société mère luxembourgeoise dans le cadre de laquelle elle a vendu 460 millions de dollars de créances commerciales à la société mère et a conclu une entente de cinq ans pour vendre des créances futures jusqu’à un plafond de 900 millions de dollars. Comme c’est habituellement le cas dans les accords d’affacturage, le contribuable a vendu ses comptes débiteurs à escompte pour faire face. Le montant de l’escompte était en cause : le contribuable a utilisé une formule qui a donné lieu à un rabais de 2,206 % au cours de l’année en question, mais l’Agence du revenu du Canada (ARC) a affirmé qu’un taux de pleine collaboration aurait été de 1,013 %. (Le taux de perte traditionnel de McKesson sur les comptes débiteurs était de 0,043 % avant l’accord d’affacturage.) Dans une longue décision, le juge Boyle a statué contre le contribuable. Un appel a été interjeté.

L’une des principales questions en litige dans cette affaire était l’étendue des rajustements qui sont permis en vertu de la règle sur les prix de transfert « ordinaire » prévue aux alinéas 247(2)a) et c) de la Loi (par rapport aux alinéas 247(2)b) et d), qui permettent la requalification des opérations d’un contribuable, mais seulement en l’absence d’un objet non fiscal véritable et sur lequel l’ARC ne s’est pas fondée dans l’affaire McKesson cas). La Cour a statué que ces dispositions permettent des rajustements du montant ou de la nature d’un montant utilisé par un contribuable pour tenir compte de ce qu’aurait été le montant ou la nature si les modalités (y compris celles qui n’incorporaient pas directement un montant) avaient un lien de dépendance. Appliquant cette interprétation, la Cour a rejeté l’approche des parties consistant à fixer certains éléments de l’escompte pour toute la durée de l’accord (bien que l’accord le prévoyait) en faveur d’un montant compatible avec un taux variable à court terme. C’est l’un des motifs de l’appel du contribuable.

La Cour a également averti les contribuables que les documents contemporains qui sont une tentative partisane de justifier le prix de transfert le plus avantageux, plutôt que de refléter une évaluation équilibrée des positions des parties, ne devraient pas satisfaire aux normes de documentation contemporaines de la Loi et ne devraient pas protéger contre les pénalités. Nous pouvons nous attendre à ce que l’ARC prenne cette mise en garde au sérieux et à ce que les contribuables examinent attentivement la pertinence de leurs documents sur les prix de transfert.

Author

Liens connexes



View Full Mobile Experience