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Rapport du Groupe de travail : Image de marque et emballage du cannabis

24 mars 2017

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Écrit par Hugo M. Alves, Melissa M. Dimilta, Mike D. Lickver and Vladimir Klacar

Dans cette édition de notre série sur le rapport final du Groupe de travail intitulé « Un cadre pour la légalisation et la réglementation du cannabis au Canada » (le « Rapport »), nous explorons les recommandations du Groupe de travail en ce qui a trait à la publicité, à l’emballage et à l’étiquetage du cannabis.

Le Groupe de travail recommande d’imposer des limites strictes semblables à celles du tabac à la commercialisation et à la promotion du cannabis. Si elles sont mises en œuvre, ces restrictions pourraient avoir un impact profond sur la capacité des parties prenantes de l’industrie à se différencier de la marque, du marché et de la marque.

Recommandations sur la promotion et l’étiquetage du cannabis

Dans le rapport, le Groupe de travail recommande que le gouvernement fédéral :

Restrictions de la Loi sur le tabac

En vertu de la Loi sur le tabac, LS 1997, c 13, la promotion est définie comme « une représentation au sujet d’un produit ou d’un service par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, y compris toute communication d’informations sur un produit ou un service et son prix et sa distribution qui est susceptible d’influencer et de façonner les attitudes, les croyances et les comportements à l’égard du produit ou du service ».  Cette définition de la promotion ne s’étend pas à la publication de recherches scientifiques légitimes financées par les fabricants de tabac. La promotion doit être interprétée comme signifiant « promotion commerciale ciblant indirectement ou directement les consommateurs ». 1

Une personne ne peut faire la publicité d’un produit du tabac que dans des circonstances limitées. Une personne ne peut promouvoir qu’au moyen de publicités d’information (informations factuelles au consommateur sur un produit et ses caractéristiques ou la disponibilité ou le prix d’un produit ou d’une marque de produit) ou de publicité de préférence de marque (promotion d’un produit au moyen de caractéristiques de marque) dans les deux cas suivants:

Notamment, les compagnies de tabac ne sont pas autorisées à faire de la publicité sur le style de vie ou de la publicité qui pourrait être interprétée comme ayant des motifs raisonnables d’attirer les jeunes. La publicité de style de vie désigne la publicité qui associe un produit à un mode de vie tel que celui qui comprend le glamour, les loisirs, l’excitation, la vitalité, le risque ou l’audace, ou évoque une émotion positive ou négative à propos d’un tel mode de vie.  Pour faire progresser les limites imposées à la publicité sur le mode de vie, la Loi sur le tabac ne permet pas qu’un élément de marque lié aux produits du tabac ou même le nom d’un fabricant de tabac soit utilisé pour promouvoir des événements de commandite.

Emballage neutre

Le rapport recommande que le gouvernement fédéral exige un emballage neutre pour les produits du cannabis. Santé Canada envisage actuellement l’emballage neutre comme moyen de réglementer l’apparence, la forme et la taille des emballages de tabac au Canada, mais une telle exigence n’a pas encore été mise en œuvre.

Les exigences proposées en matière d’emballage neutre pour les produits du tabac comprennent :

Application à l’industrie du cannabis

Le rapport recommande que les restrictions sur la promotion et l’emballage du cannabis soient semblables aux restrictions énoncées ci-dessus. Cependant, les restrictions ci-dessus ne sont pas facilement transposables à l’industrie du cannabis en raison du double objectif du cannabis en tant que drogue récréative et produit médicinal du cannabis. Le rapport lui-même recommande un cadre d’accès médical distinct pour soutenir les patients et encourage la poursuite de la recherche sur les bienfaits du cannabis pour la santé. Il n’est pas clair comment ces restrictions s’appliqueront à la lumière du système dual. Par exemple, sans image de marque, il n’est pas clair comment les produits du cannabis médical seront différenciés des produits du cannabis récréatif et si les restrictions sur le parrainage s’étendront à la restriction du parrainage d’événements axés sur la recherche ou de collectes de fonds liés à l’usage médical du cannabis.

De plus, si les recommandations du Groupe de travail sont mises en œuvre, nous nous attendons à ce que les restrictions relatives à l’image de marque et à la commercialisation se limitent principalement aux garanties de commercialisation (p. ex., les étalages de marque) situés dans des points de vente au détail physiques (c.-à-d. où les mineurs ne seront probablement pas autorisés par la loi) et aux publications envoyées par la poste à un adulte nommé, cette dernière étant une exemption aux restrictions de commercialisation du tabac sur lesquelles les compagnies de tabac se fient couramment.

La mise à jour ci-dessus donne un bref aperçu de la recommandation du Groupe de travail concernant la publicité, l’emballage et l’étiquetage du cannabis. Il est important de se rappeler que la loi sur le cannabis est complexe et évolue rapidement. Chez Bennett Jones LLP, nous avons une équipe de conseillers professionnels de premier plan de l’industrie qui peuvent fournir des conseils juridiques et stratégiques à tous les participants de l’industrie alors que l’industrie canadienne du cannabis continue de progresser. 

Remarques :

1 Canada (Procureur général) c JTI-MacDonald, 2007 CSC 30 au para 57.

Série de rapports du Groupe de travail

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