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La Cour suprême réexamine les éléments fondamentaux des recours collectifs antitrust

11 juin 2018

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Écrit par John F. Rook, Q.C., Emrys Davis, and Christiaan A. Jordaan

Les recours collectifs antitrust ont proliféré au Canada à la suite de la « trilogie » de décisions de la Cour suprême en 2013 en matière de droit de la concurrence, intitulée <a href="https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2013/2013scc57/2013scc57.html?autocompleteStr=%202013%20SCC%2057&autocompletePos=1 » target="_blank">Pro-Sys Consultants Ltd. c. Microsoft Corp. Ces décisions ont conclu que les « acheteurs indirects » de marchandises à prix fixe ont une cause d’action en vertu de l’article 36 de la Loi sur la concurrence fédérale, mais elles ont laissé un certain nombre de questions de suivi qui n’ont pas été clairement tranchées ou qui n’ont pas été abordées.

La Cour suprême du Canada entendra bientôt une affaire qui pourrait régler certaines des controverses qui en découleront. Le 7 juin 2018, la Cour suprême a accordé l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’affaire Godfrey v. Sony Corporation. Les questions soulevées dans l’appel subsé qui suit comprendront :

La première question est au cœur même des recours collectifs: la procédure accorde-t-elle au groupe une identité juridique distincte de celle des membres individuels du groupe? Malgré l’opinion acceptée selon laquelle la législation sur les recours collectifs est simplement procédurale, les tribunaux inférieurs ont interprété des déclarations spécifiques dans Pro-Sys au sujet des acheteurs indirects pour leur permettre de prouver leur cas en se fondant sur le préjudice causé au groupe dans son ensemble, plutôt que sur le préjudice causé à ses membres individuels. Par conséquent, un groupe d’acheteurs indirects est actuellement autorisé à établir la responsabilité et à procéder directement à des dommages-intérêts globaux pour l’ensemble du groupe sur la preuve qu’un seul acheteur indirect a subi un préjudice.

La deuxième question porte sur le conflit entre le recours en dommages-intérêts civils prévu à l’article 36 et le délit de complot en matière de moyens illégaux. À ce jour, les tribunaux inférieurs ont permis que les deux réclamations soient traitées simultanément malgré plusieurs incohérences dans la portée de la réparation qu’elles offrent. Pourtant, la justification invoquée pour permettre le chevauchement est discutable : on a supposé à tort qu’il existait en common law avant que le Parlement n’édicte le recours prévu par la loi, qui autrement occuperait le domaine.

La troisième question porte sur la question de savoir si les demandeurs qui n’ont aucun lien avec un défendeur peuvent se faire une action en recouvrement pour le préjudice économique subi uniquement en raison des effets sur le marché. Les demandeurs concernés dans l’affaire faisant l’objet de l’appel sont ce qu’on appelle des « acheteurs parapluie », qui ont acheté un produit d’un fabricant qui n’est pas soupçonné d’avoir été impliqué dans un complot de fixation des prix, mais qui prétendent que l’effet de l’offre et de la demande a également augmenté son prix. Les cours d’appel canadiennes sont actuellement divisées sur cette question, ce qui permet aux acheteurs parapluie de la Colombie-Britannique et du Québec de présenter des réclamations, alors que celles de l’Ontario ne le peuvent pas.

Les conseils de la Cour suprême sur ces questions seront les bienvenus. Une résolution des controverses laissées indécises par la trilogie de 2013 engagera des principes qui sont non seulement fondamentaux pour les affaires antitrust, mais qui sont également applicables de manière plus générale, y compris la philosophie sous-jacente des recours collectifs et le principe de la suprématie parlementaire.

L’appel devrait être entendu à la fin de 2018, avec une décision à suivre en 2019.

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