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La Cour suprême du Canada publie une trilogie de recours collectifs en valeurs mobilières

04 décembre 2015

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Écrit par Alan P. Gardner, Justin R. Lambert, Jonathan G. Bell, and Jason M. Berall

Précise que le critère des congés a également du mordant dans les pays de common law

La Cour suprême du Canada a publié les motifs de sa très attendue trilogie de recours collectifs en valeurs mobilières. Dans l’affaire Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Green, une Cour profondément divisée a tiré des conclusions divergentes sur les questions relatives au délai de prescription qui ont été en grande partie devenues théoriques à la suite de modifications apportées aux lois pertinentes sur les valeurs mobilières. [1] Plus important encore, la Cour a confirmé à l’unanimité que les demandeurs font l’objet d’un examen « rigoureux » avant d’obtenir l’autorisation d’intenter une cause d’action prévue par la loi pour fausses déclarations sur le marché secondaire. La Cour a également statué que la détermination de certaines questions communes découlant des réclamations pour déclaration inexacte faite par négligence en common law était appropriée pour les recours collectifs.

Le test pour les congés " Un processus de sélection rigoureux

En vertu de l’article 138.8 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) (et dans des lois semblables partout au Canada), deux exigences doivent être remplies avant qu’un tribunal puisse accorder aux demandeurs l’autorisation d’intenter une cause d’action légale pour fausses déclarations sur le marché secondaire : (i) l’action doit être intentée de bonne foi et (ii) il doit y avoir une possibilité raisonnable que l’action soit résolue en faveur du demandeur.

Dans la trilogie, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu que le critère d’obtention de l’autorisation est équivalent au seuil appliqué lors d’une requête en autorisation d’un recours collectif. L’objectif est d’éliminer les revendications désespérées et de ne permettre à ceux d’aller de l’avant qui ont « une certaine chance de succès ».

Plus tôt cette année, dans l’affaire Theratechnologies Inc. c. 121851 Canada Inc., une affaire en appel de la Cour d’appel du Québec, la Cour suprême a énoncé un seuil beaucoup plus élevé à l’étape de l’autorisation que celui qui avait été appliqué précédemment au Québec ou en Ontario. [2] La Cour suprême a statué que le seuil devrait être plus qu’un « ralentisseur » exigeant qu’il y ait une chance raisonnable ou réaliste que l’action soit accueillie. Dans un cas où il y a une possibilité raisonnable de succès, le demandeur d’asile doit présenter à la fois : (i) une analyse plausible des dispositions législatives applicables et (ii) des éléments de preuve crédibles à l’appui de la demande.

Bien que Theratechnologies ait été décidée sur la base de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec, la Cour suprême a noté dans la trilogie qu’il n’y a pas de différence entre le libellé de cette loi et l’OSA. Par conséquent, la Cour a confirmé Theratechnologies et a conclu que le critère préliminaire d’octroi de l’autorisation énoncé dans cette affaire s’appliquait dans le contexte de l’article 138.8 de la LVMO et, par analogie, aux autres provinces de common law ayant des régimes législatifs similaires. Cette décision offrira plus de certitude en ce qui concerne le critère de l’autorisation dans les actions en valeurs mobilières prévues par la loi dans les provinces de common law.

Utilement pour ceux qui cherchent à s’opposer à de telles réclamations, la Cour a spécifiquement noté que l’exigence d’autorisation visait à prévenir les « poursuites de grève » de style américain, que la Cour a qualifiées d'«actions sans fondement lancées afin de contraindre les défendeurs ciblés à des règlements injustes », et que le critère de l’autorisation devait servir de « mécanisme de sélection » pour prévenir les « litiges entrepreneuriaux ».

Attestation des allégations de déclaration inexacte faite par négligence en common law

L’un des avantages pour les demandeurs des causes d’action prévues par la loi est qu’en vertu de la LVMO, les particuliers sont réputés s’être fondés sur la fausse déclaration lorsqu’ils ont décidé d’acheter le titre pertinent sur le marché secondaire, éliminant ainsi la nécessité de prouver la confiance individuelle, un élément nécessaire à la cause d’action de common law de la déclaration inexacte faite par négligence. À ce titre, le régime législatif élimine un obstacle important pour les demandeurs, en particulier dans le contexte des recours collectifs.

Il y a eu un débat sain sur la question de savoir si les allégations de fausse déclaration en common law devraient être certifiées en plus des causes d’action prévues par la loi (ou au lieu de causes d’action prévues par la loi lorsque l’autorisation est refusée). L’obstacle évident à de telles allégations est qu’en l’absence de dispositions législatives, le recours doit vraisemblablement être prouvé sur une base individuelle. Cette question est importante pour les demandeurs et les défendeurs étant donné que les causes d’action de common law sont exemptes des plafonds de dommages-intérêts rigoureux qui s’appliquent à la cause d’action prévue par la loi.

Devant la Cour suprême, les défendeurs ont soutenu qu’aucune des questions prétendument courantes relatives aux allégations de déclaration inexacte faite par négligence en common law ne devrait être certifiée et qu’un recours collectif n’était pas la procédure préférable à l’égard de telles réclamations. La Cour suprême a rejeté les arguments des défendeurs et a noté que le droit d’action prévu par la loi en vertu de l’article 138.3 de la LSA était censé s’ajouter à d’autres droits et sans y déroger. Par conséquent, la Cour suprême a permis que certaines questions communes soient certifiées, y compris celles qui se rapportent à l’inconduite alléguée par les défendeurs, mais pas les questions relatives à la confiance ou aux dommages-intérêts. L’impact pratique de cette constatation reste à voir.

Remarques :

[1] Une Cour suprême divisée a statué que l’article 28 de la Class Proceedings Act n’a pour effet de suspendre le délai de prescription de trois ans qu’une fois que l’autorisation a été accordée. Bien que cette question ait été importante pour les parties en question, elle est devenue en grande partie théorique étant donné que les lois pertinentes sur les valeurs mobilières ont été modifiées pour prévoir que le délai de prescription est suspendu à la date à laquelle un avis de requête en autorisation d’intenter l’action est déposé auprès de la Cour. [2] De l’avis des auteurs, la principale distinction entre le critère de l’autorisation énoncé par la Cour d’appel de l’Ontario et celui énoncé par la Cour suprême dans l’arrêt Theratechnologies ne réside pas dans l’articulation du critère, mais dans l’accent mis dans Theratechnologies sur le dossier de preuve, et dans l’énoncé de politique de la Cour selon lequel le seuil devrait être plus qu’un « ralentisseur ».

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