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La Cour suprême du Canada accorde aux parties civiles l’accès aux écoutesgraphiques du Bureau de la concurrence

20 octobre 2014

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Les parties civiles canadiennes peuvent maintenant avoir accès à des écoutes électronique recueillies par les autorités dans le cadre d’enquêtes criminelles. La question de l’accès a été soulevée à la suite de l’enquête du Bureau de la concurrence sur l’indice d’octane. Entre 2004 et 2008, le Bureau a intercepté et enregistré 220 000 communications privées entre des personnes soupçonnées de fixer le prix de l’essence au détail. Des accusations, des plaidoyers de culpabilité, des condamnations et éventuellement un recours collectif civil ont suivi. Pour faire avancer leur cause, les demandeurs du recours collectif ont demandé la divulgation des écoutes électronique du Bureau. La Cour supérieure du Québec a ordonné la divulgation. La Cour suprême du Canada a rejeté un appel de cette ordonnance dans la décision de vendredi Imperial Oil c Jacques, 2014 CSC 66.

Selon les juges majoritaires de la Cour suprême :

Quelle incidence cela aura-t-il sur la plupart des recours collectifs civils? Probablement pas grand-chose. La majorité des recours collectifs canadiens surviennent à la suite d’enquêtes qui n’ont pas porté sur des écoutes électronique. Néanmoins, les demandeurs ont une nouvelle flèche dans leur carquois lorsque ces éléments de preuve ont été recueillis par les autorités et peuvent leur être divulgués dans le cadre de procédures civiles.

Ce qui pourrait être plus préoccupant pour les défendeurs (et peut-être pour le Bureau de la concurrence), la Cour suprême n’a pas décidé si les éléments de preuve non télégraphique recueillis par le Bureau dans le cadre de son enquête sont également susceptibles d’être divulgués. Par exemple, les renseignements présentés au Bureau par les participants aux programmes d’immunité et de clémence peuvent-ils faire l’objet d’une divulgation? D’une part, la Cour suprême a souligné que l’article 29 de la Loi sur la concurrence interdit la divulgation de cinq types précis de renseignements, y compris les renseignements fournis volontairement en vertu de la Loi. Toutefois, l’article 29 prévoit également une exception générale selon laquelle la communication est « aux fins de l’application ou de l’exécution » de la Loi. Le tribunal inférieur s’était partiellement fondé sur cette exception pour permettre la divulgation des écoutes télégraphiques aux parties civiles. Cette exception permet-elle également la divulgation aux parties civiles de renseignements volontairement fournis au Bureau par un demandeur d’immunité ou de clémence? Si c’est le cas, cela pourrait nuire gravement à l’efficacité des programmes d’immunité et de clémence, car le spectre d’une responsabilité civile accrue pourrait amener les demandeurs à réfléchir à deux fois avant de coopérer avec le Bureau dans des circonstances où leurs renseignements peuvent être ordonnés de les produire à des parties civiles.

Étant donné que la Cour suprême a laissé cette question importante sans réponse, il incombera aux tribunaux inférieurs de déterminer la portée de l’exemption prévue à l’article 29. Il ne fait aucun doute que les défendeurs et le Bureau exhorteront le tribunal à refuser la divulgation dans ces circonstances en raison de l’important objectif sociétal d’assurer un régime d’enquête efficace grâce aux programmes d’immunité et de clémence. En particulier, le Bureau fera probablement valoir l’intérêt public et peut-être le privilège de règlement à l’égard des renseignements reçus des demandeurs d’immunité et de clémence. Il reste à voir comment une lutte plus large autour de ces questions se déroulera.

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