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La Cour suprême conclut que les lettres de mandat du premier ministre sont exemptées de divulgation

20 février 2024

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Écrit par Robert Staley, Douglas Fenton and Miranda Cooper

En statuant que le gouvernement de l’Ontario n’est pas tenu de remettre les lettres de mandat du Cabinet, la Cour suprême du Canada a adopté une vision large et large de la confidentialité du Cabinet. La décision de la Cour suprême clarifie non seulement l’étendue de la protection accordée aux documents du Cabinet en vertu de la loi sur l’accès à l’information, mais plus généralement le caractère sacré constitutionnel du secret du Cabinet.

Background

At issue in Ontario (Attorney General) v. Ontario (Information and Privacy Commissioner), 2024 CSC 4 (IPC) était une demande de la CBC pour la divulgation des lettres de mandat préparées par le premier ministre de l’Ontario lors de son entrée en fonction en 2018. Les lettres indiquaient les initiatives stratégiques prioritaires que le premier ministre s’attendait à ce que les ministres du Cabinet poursuivent au cours de leur mandat.

La SRC a présenté sa demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, RSO 1990, c F.31 (LAIPVP). En refusant de produire les lettres de mandat, le Bureau du Conseil des ministres s’est fondé sur l’exception relative aux « documents du Cabinet » prévue au par. 12(1) de la LAIPVP, qui protège contre la divulgation les documents qui « révéleraient la substance des délibérations [du Cabinet] ».

La SRC a interjeté appel auprès du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario (le commissaire) qui a conclu que les lettres n’étaient pas exemptées et a ordonné leur divulgation. De l’avis du commissaire, le par. 12(1) était « conçu pour protéger les communications délibératives qui ont lieu dans le cadre » du processus d’élaboration des politiques du Cabinet, et non les « résultats » de ce processus ou de simples « sujets » ou « sujets » de délibération.

Le contrôle judiciaire, la Cour divisionnaire et la Cour d’appel de l’Ontario ont toutes deux confirmé la décision du commissaire.

La décision de la Cour suprême

La Cour suprême a accueilli l’appel, concluant que l’interprétation du commissaire du paragraphe 12(1) de la LAIPVP était déraisonnable. Au cœur de cette conclusion se trouvait l’opinion large de la Cour suprême sur les conventions et traditions constitutionnelles régissant la confidentialité du Cabinet.

Writing for the majority, le juge Karakatsanis a identifié la convention constitutionnelle de la confidentialité du Cabinet comme fournissant un contexte essentiel à une interprétation du par. 12(1) de la LAIPVP. De cette façon, il était nécessaire d’aborder l’exemption prévue par la loi en se référant aux trois raisons d’être du secret du Cabinet : la franchise, la solidarité et l’efficacité.

The Court described Cabinet confidentiality as a necessary precondition to responsible government and collective ministerial responsibility. Ce n’est qu’en veillant à ce que les ministres du Cabinet puissent s’exprimer librement au cours de leurs délibérations – sans critique publique – que l’on peut s’attendre à ce que les ministres se tiennent ensemble et acceptent la responsabilité en tant que groupe lorsque la décision stratégique est rendue. De cette façon, la confidentialité du Cabinet favorise la responsabilisation de l’exécutif en facilitant la franchise dans les délibérations ministérielles, malgré la solidarité face au public. Il améliore également l’efficacité en isolant le processus délibératif de l’examen public avant la formulation et l’annonce d’une décision finale.

De l’avis de la Cour, bien que la décision du commissaire ait été éclairée par les concepts de franchise et de solidarité, elle n’a pas reconnu la nécessité d’assurer l’efficacité du processus délibératif et son rôle dans la promotion d’un gouvernement efficace. De l’avis de la Cour suprême, « une partie importante de la confidentialité du Cabinet est la prérogative du gouvernement de décider comment et quand annoncer les priorités stratégiques ».

La Cour a également statué que la décision du commissaire n’avait pas pris en compte de manière appropriée la nature des délibérations du Cabinet et le rôle unique du premier ministre dans ce processus. La juge Karakatsanis a expliqué comment le premier ministre, en tant que premier ministre au Cabinet, assure des fonctions essentielles qui, à bien des égards, sont inséparables du Cabinet et de ses délibérations. Le processus délibératif lui-même est dynamique, fluide et évolutif, s’étendant au-delà des réunions officielles du Cabinet.

The Court a ensuite fait remarquer que la caractérisation par le commissaire des lettres de mandat comme reflétant uniquement les « résultats » non exemptés des délibérations a créé une « dichotomie artificielle entre le processus délibératif du premier ministre et le reste du Cabinet » qui est en désaccord avec le rôle constitutionnel du premier ministre en tant que premier ministre. Les lettres de mandat ne peuvent pas être considérées comme de simples « sujets » comme des points à l’ordre du jour , car elles contiennent les points de vue initiaux du premier ministre sur les priorités stratégiques et lancent le processus de délibération fluide du Cabinet.

A tel, la Cour a conclu que les lettres révélaient la substance des délibérations du Cabinet et relevaient donc de la protection prévue au par le par. 12(1) de la LAIPVP.

Key Takeaways

IPC aura des implications importantes pour les personnes et les organisations qui cherchent à divulguer des informations touchant au processus d’élaboration des politiques du Cabinet, et pour les gouvernements qui cherchent à protéger ces informations contre la divulgation. En affirmant une vision large de la confidentialité du Cabinet – et de son importance dans le système de gouvernement canadien – l’IPC rendra probablement comparativement plus difficile l’obtention de la divulgation de renseignements touchant aux délibérations du Cabinet.

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