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La Cour suprême approuve un principe fiscal clé : Le droit fiscal devrait suivre les ententes de droit privé

11 décembre 2013

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La Cour suprême du Canada a récemment entériné un principe fondamental du droit fiscal canadien « à savoir qu’en l’absence de règles de requalification fictives ou législatives », « le droit fiscal s’applique aux opérations régies par la common law ou le droit civil, ainsi que la nature et les conséquences juridiques qui en sont déterminées par référence » (Québec (Agence du Revenu) c Services Environnementaux AES inc., 2013 CSC 65 au para 45). L’affaire portait sur un double appel en vertu du droit civil du Québec pour ce qui, en termes de common law, serait une « rectification » pour corriger, après le fait, des documents d’opération erronés qui n’atteignaient pas l’objectif des contribuables de réaliser les opérations avec report d’impôt, comme le permettent les dispositions fiscales pertinentes.

Dans chaque cas, les contribuables ont eu gain de cause devant la Cour suprême au motif que les parties respectives avaient l’intention commune d’effectuer les opérations avec report d’impôt, même si c’était en raison de documents inexacts qui ne s’étaient pas produits en première instance. Les parties ont été autorisées à corriger leurs documents à compter des dates pertinentes initiales et les versions corrigées de la documentation liaient les autorités fiscales.

Cette affaire peut être importante au-delà du contexte de la rectification dans la mesure où elle appuie l’opinion généralement comprise selon laquelle les conséquences du droit fiscal suivent le droit privé, comme les contrats, les règles de non-responsabilité (c.-à-d. la fraude) ou de requalification législative explicite. En particulier, des éléments du Plan d’action BEPS de la Conférence et des initiatives récentes sur les prix de transfert des actifs incorporels favorisent une approche qui favorise la substance économique par rapport à la propriété légale et effective, comme le prévoient les accords juridiques entre les sociétés membres d’un groupe multinational. Par exemple, la dernière ébauche de lignes directrices sur les prix de transfert des actifs incorporels de la DC vise à traiter les sociétés affiliées qui ne possèdent pas de PI de valeur, mais qui contribuent à sa valeur par le biais de la R-D ou d’autres services, comme ayant droit à une part du rendement résiduel de la PI, c’est-à-dire comme le ferait le propriétaire légal et bénéficiaire effectif de la PI et non pas simplement à des frais de pleine dépendance pour leurs services.

L’appui de la Cour suprême dans l’arrêt AES selon lequel les résultats fiscaux sont basés sur des contrats de droit privé devrait aider les contribuables à défendre leur planification fiscale et leur planification des prix de transfert, y compris le respect du propriétaire légal et réel de la PI en tant que partie ayant le droit de conserver le rendement résiduel de la PI, à moins que l’ARC puisse passer outre aux arrangements au moyen de la règle spécifique sur les prix de transfert de requalification, qui ne s’applique que dans les cas où les opérations n’auraient pas été conclues par des parties sans lien de dépendance et n’avaient pas d’objet non fiscal véritable, ou la règle générale anti-évitement (RGAE) visant les opérations d’évitement fiscal abusives.

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