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Changements importants proposés au taux d’intérêt criminel

18 mai 2021

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Écrit par Denise Bright, Preet Gill, David Rotchtin and Emmett Larsen

Le 11 mai 2021, le projet de loi C-274, Loi modifiant le Code criminel (taux d’intérêt prévu au Code criminel), a franchi l’article de la première lecture à la Chambre des communes. Le projet de loi propose de modifier les définitions de « taux criminel » et d'« intérêt » au paragraphe 347(2) et d’abroger l’article 347.1 qui prévoit des exemptions des restrictions relatives aux intérêts criminels dans certaines circonstances limitées.

Le cadre actuel des intérêts criminels — Article 347

Le paragraphe 347(1) ériment commet une infraction quiconque conclut « une entente ou un arrangement en vue de recevoir des intérêts à un taux criminel, ou de recevoir un paiement ou un paiement partiel d’intérêts à un taux criminel ». À l’heure actuelle, le taux criminel est l’intérêt à un taux annuel supérieur à 60 %.

Le calcul des intérêts aux fins du Code criminel ne se limite pas au taux d’intérêt indiqué dans l’entente applicable, mais comprend les frais, les amendes, les pénalités et les commissions payés dans le cadre de l’avance du crédit, peu importe qui paie ces frais. Par conséquent, le taux d’intérêt aux fins du Code criminel dépasse souvent le taux établi dans l’accord lui-même.

Modifications proposées à l’article 347

Le projet de loi réduit le taux criminel à 30 % plus le taux du financement à un jour de la Banque du Canada le jour de la conclusion ou du renouvellement de l’accord. 1 Le taux du financement à un jour de la Banque du Canada s’établit actuellement à 0,25 % et les intérêts criminels, s’ils sont calculés à la date du présent article, se produiraient à un taux supérieur à 30,25 %.

Le projet de loi modifie également la définition d’intérêt afin d’inclure expressément maintenant les « frais d’assurance » dans le calcul des intérêts. Le paragraphe 347(2) définit les frais d’assurance comme le coût de l’assurance du risque assumé par le prêteur, pour autant que le montant de l’assurance ne dépasse pas le montant du crédit avancé.

Abrogation de l’article 347.1

À l’heure actuelle, l’article 347.1 est une exception aux dispositions de l’article 347 relatives aux infractions. L’interdiction d’imposer des intérêts supérieurs au taux criminel ne s’applique pas aux prêts sur salaire (tels que définis) si (1) le prêt est de 1 500 $ ou moins, pour une durée maximale de 62 jours; (2) le prêteur est un prêteur sur salaire titulaire d’un permis provincial; et (3) le gouvernement fédéral a désigné les provinces comme ayant des mesures législatives pour protéger les bénéficiaires de prêts sur salaire qui limitent le coût total d’emprunt. Le projet de loi abrogera entièrement cette exception et, par conséquent, les prêteurs sur salaire seront assujettis aux mêmes dispositions relatives aux intérêts criminels que les autres prêteurs. L’abrogation de l’article 347.1 fera également en sorte que les prêts sur salaire seront assujettis à l’article 2 de la Loi sur l’intérêt (Canada).

Impact sur les prêteurs

Bien que le projet de loi touche tous les prêteurs, les prêteurs sur salaire et les autres prêteurs non traditionnels seront probablement confrontés aux plus grandes répercussions. Les modifications, si elles sont adoptées, abaisseront le taux auquel les intérêts facturés ou reçus sont à un taux qui contrevient au Code criminel. En raison de l’abrogation proposée de l’article 347.1, les prêteurs sur salaire n’auront plus d’exemption des infractions criminelles en vertu de l’article 347. Tout prêteur qui est reconnu coupable d’inculper ou de recevoir des intérêts supérieurs au taux criminel pourrait être coupable soit a) d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou b) d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 25 000 $ ou d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou aux deux. Cependant, le plus souvent, les dispositions relatives aux intérêts criminels sont utilisées par les emprunteurs comme un bouclier pour tenter d’invalider les dispositions relatives aux intérêts, lorsque les prêteurs tentent de faire valoir leurs droits à être payés.

Nous notons également qu’un projet de loi antérieur (le projet de loi S-237) a été déposé en mars 2017 qui proposait une exemption à l’article 347 pour tous les prêts consentis à des fins commerciales ou commerciales de plus de 1 million de dollars. Toutefois, ce projet de loi est mort à l’étude après une troisième lecture au Sénat et on ne sait pas s’il sera présenté de nouveau.

Pour d’autres articles de Bennett Jones sur l’intérêt criminel, lisez Equity Kickers and the Criminal Rate of Interest and Equity Kickers and the Criminal Rate of Interest: Part II.

Bennett Jones possède une vaste expérience en matière de finance et de prêt. Nous continuerons de suivre l’évolution du projet de loi. Si vous avez des questions au sujet du projet de loi ou de l’incidence que ces changements peuvent avoir sur vos prêts, veuillez communiquer avec un membre du groupe Bennett Jones Financial Services.


1. En plus de ce projet de loi, le projet de loi S-233 a été déposé au Sénat le 4 mai 2021. Le projet de loi du Sénat est similaire, mais il propose que les intérêts criminels soient fondés sur le taux du financement à un jour de la Banque du Canada majoré de 20 %.

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