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Le refus d’autorisation de la CSC permet aux Premières Nations de présenter des revendications avant de prouver le titre ancestral

26 octobre 2015

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Écrit par Alison J. Gray

La Cour suprême du Canada a récemment rejeté les demandes d’autorisation d’appel dans les affaires Première Nation saik’uz et Première Nation Stellat’en c. Rio Tinto Alcan Inc., 2015 BCCA 154 (Saik’uz) et Iron Ore Company of Canada. c Uashaunnuat, 2015 QCCA 2 (Uashaunnuat).

Dans les deux cas, les Premières nations ont demandé des injonctions et des dommages-intérêts contre des sociétés minières pour entrave au titre et aux droits ancestraux avant que la Couronne ne prouve ou ne reconnaisse le titre ancestral. Les sociétés minières ont présenté des demandes de rejet des revendications au motif qu’il n’existe aucune cause d’action raisonnable tant que le titre et les droits ancestraux ne sont pas prouvés. Les cours d’appel ont rejeté les demandes des entreprises.

Saik’uz (C.-B.)

Les Nations Nechako ont intenté une action contre Alcan, alléguant une nuisance privée et publique et une violation des droits riverains en raison de l’exploitation par Alcan du barrage Kenney sur la rivière Nechako. Les Premières Nations ont demandé des injonctions interlocutoires et permanentes pour empêcher Alcan de commettre des nuisances et de porter atteinte à leurs droits riverains, ainsi que des dommages-intérêts subsidiaires.

Les revendications des Premières nations sont fondées sur les droits et titres ancestraux, affirmant qu’elles utilisaient et occupaient exclusivement des sites précis le long de la rivière Nechako à des fins de pêche. Il est allégué que le barrage Kenney a des effets négatifs importants sur les ressources halieutiques de la rivière Nechako.

La principale question en appel était de savoir si le juge en chambre avait correctement radié la demande. La Cour d’appel a statué qu’il n’était pas évident et manifeste que les allégations de nuisance privée et publique et de violation des droits riverains, fondées sur les revendications de droits et de titres ancestraux, ne révélaisaient aucune cause d’action raisonnable et rétablissaient l’action des Premières Nations.

Uashaunnuat (Québec)

Iron Ore Company of Canada exploite une mine, des installations portuaires et un chemin de fer sur la Côte-Nord du Québec et au Labrador. Les Uashaunnuat ont intenté une action en dommages-intérêts contre Iron Ore pour 900 millions de dollars, un jugement déclaratoire reconnaissant leurs droits et une injonction permanente pour mettre fin aux opérations de Iron Ore.

Iron Ore a présenté une demande de rejet de la réclamation, faisant valoir que les Uashaunnuat devaient prouver leur titre et leurs droits ancestraux revendiqués avant de présenter la réclamation civile. Le juge de première instance a rejeté la demande parce qu’il n’y avait pas d’absence claire et évidente de fondement juridique à la demande.

La Cour d’appel du Québec a refusé à Iron Ore l’autorisation d’interjeter appel de la décision du juge de première instance, concluant qu’Iron Ore n’avait pas montré que la poursuite de la réclamation par Uashaunnuat causerait un préjudice irréparable à Iron Ore.

Conséquences

Ces décisions permettent aux Premières nations d’intenter des revendications d’effets préjudiciables sur le titre ancestral à l’égard de parties privées avant de prouver réellement le titre. Cela dit, le titre devrait être prouvé par les Premières nations dans le cadre d’une telle revendication, ce qui peut être un processus très long. De plus, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a reconnu que ceux qui ne sont pas parties au litige ne seraient pas liés par le résultat, ce qui donnerait à penser que la Couronne devrait être ajoutée en tant que partie à ces réclamations. Maintenant que la Cour suprême a décidé de ne pas entendre les appels de Saik’uz et d’Uashaunnuat, il est probable qu’un plus grand nombre de demandes présentées par les Premières Nations qui demandent réparation à des parties privées seront présentées à l’avenir.

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