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La CSC confirme la capacité des contribuables de demander une rectification pour corriger des erreurs qui peuvent avoir une incidence sur les positions fiscales

29 novembre 2013

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Les conséquences fiscales imprévues d’un contrat peuvent être évitées par la rectification, a statué la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Québec c Services Environnementaux AES inc., 2013 CSC 65 (AES).

L’AES est la première décision de fond de la Cour suprême sur la rectification dans le contexte fiscal.  La question dont la Cour était saisie était de savoir si la Cour supérieure du Québec pouvait corriger un acte écrit qui ne reflétait pas les intentions des parties.  Bien qu’ils soient tranchés en vertu du Code civil du Québec (C.c.Q.), les principes énoncés par la Cour devraient être pertinents à la doctrine de la rectification de common law applicable dans d’autres provinces.

L’AES comportait des réorganisations d’entreprises qui devaient être mises en œuvre avec report d’impôt par les parties.  Certaines erreurs dans la réalisation des réorganisations ont entraîné des conséquences fiscales imprévues.  Dans les deux cas, les contribuables ont déposé des demandes devant la Cour supérieure du Québec pour obtenir la rectification des instruments écrits pour que les opérations correspondent à leurs véritables intentions, ce qui entraînerait la mise en œuvre de la réorganisation sans conséquences fiscales immédiates.  Les décisions contradictoires de la Cour supérieure du Québec ont été portées en appel devant la Cour d’appel du Québec, qui a accordé la rectification dans les deux cas.

La Cour suprême du Canada a rejeté l’appel interjeté par l’autorité taxatrice de l’ordonnance de rectification. S’exprimant au nom de la Cour, le juge LeBel a confirmé que les parties à une transaction ont le droit de corriger une erreur par consentement mutuel et de modifier ou d’annuler le contrat et les documents qui l’enregistrent.  La Cour a statué que dans une demande de rectification en vertu du C.c.Q., le tribunal doit déterminer l’intention commune des parties et intervenir et corriger toute erreur.  Les autorités fiscales n’ont pas le droit de faire en sorte qu’un document erroné continue de s’appliquer face à l’existence d’une erreur établie lorsqu’il a été démontré que le document invoqué par les autorités fiscales est incompatible avec la véritable intention des parties.  Le juge LeBel a confirmé qu’à moins d’indication contraire dans la législation fiscale, le droit fiscal est fondé sur les principes commerciaux sous-jacents établis par la common law et le droit civil.  Par conséquent, dans les pays de common law, les contribuables devraient continuer de recourir à la doctrine de la rectification en equity pour corriger toute erreur dans les instruments écrits qui sous-tendent une opération afin d’éliminer toute conséquence fiscale négative imprévue.

Avec la décision de la Cour suprême dans l’affaire AES, les contribuables peuvent être rassurés par le fait que toute erreur dans la mise en œuvre d’une opération qui entraîne des conséquences fiscales imprévues peut être corrigée en demandant à un avocat de présenter une demande au tribunal.  Toutefois, lorsqu’ils présentent cette demande, les contribuables et leurs avocats doivent s’assurer qu’ils ont présenté au tribunal suffisamment d’éléments de preuve pour prouver que les parties avaient l’intention commune de mettre en œuvre l’opération sur une base fiscalement efficace avant que l’opération ne soit effectuée.  Comme l’a déclaré le juge LeBel : « Les contribuables ne devraient pas considérer cette reconnaissance de la primauté de l’intention commune des parties comme une invitation à s’engager dans une planification fiscale audacieuse en présumant qu’il leur sera toujours possible de défaire leurs contrats rétroactivement si cette planification échoue. »

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