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Rodriguez Redux

16 janvier 2014

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Aujourd’hui, la Cour suprême du Canada a accordé l’autorisation d’interjeter appel dans l’arrêt Carter c Canada (PG), qui traite de la constitutionnalité de la disposition du Code criminel relative au suicide assisté. En 1993, dans Rodriguez c. Colombie-Britannique (PG),la Cour suprême du Canada a confirmé la même disposition que constitutionnelle. La Cour suprême de la Colombie-Britannique, qui a distingué l’arrêt Rodriguez, a accueilli la demande de Carter, annulant ainsi la disposition. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté l’appel du gouvernement, statuant que la disposition était constitutionnelle. Maintenant, la Cour suprême aura le dernier mot.

La question qui a fait les manchettes a été de savoir si le suicide médicalement assisté devrait ou non être mis à la disposition des personnes en phase terminale comme solution de rechange au passage difficile projeté par leurs médecins. En fait, c’est cette question que le juge du procès a explorée de façon très approfondie avant de conclure que l’interdiction criminelle violait les articles 7 (vie, liberté et sécurité de la personne) et 15 (égalité) de la Charte canadienne des droits et libertés et ne pouvait pas être sauvé en vertu de l’article 1 (limites raisonnables). La décision de la Cour d’appel a toutefois mis l’application de la réponse à une question un peu moins stimulante concernant le stare decisis: les conclusions du juge de première instance ont-elles été exclues par l’effet de précédent de l’arrêt Rodriguez?

Bien qu’elle ait reconnu l’autorité des motifs majoritaires de la juge Sopinka dans l’arrêt Rodriguez, la juge du procès a déterminé qu’elle était saisie de questions que la Cour suprême avait laissées en suspens. En ce qui concerne l’article 7, par exemple, elle a conclu que Rodriguez avait tenu compte du droit à la liberté et à la sécurité de la personne, mais pas de la vie. En ce qui concerne l’article 15, a-t-elle souligné, Rodriguez n’a pas réellement décidé de la question; au lieu de cela, elle avait présumé une violation de l’égalité et l’avait ensuite justifiée en vertu de l’article 1. Enfin, en ce qui concerne l’article 1, elle a conclu qu’un ensemble différent de faits législatifs et sociaux, combiné à une évolution du critère juridique applicable, justifiait un nouvel examen en vertu de l’article 1.

En rejetant l’application du stare decisis présentée par le juge de première instance, la décision majoritaire du juge Newbury a tenu compte de l’observation faite par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Canada (PG) c. Bedford, selon laquelle une approche solide à l’égard du stare decisis devrait être adoptée dans les affaires fondées sur la Charte. Sur ce fondement, les juges majoritaires ont conclu que, bien que l’arrêt Rodriguez ait été adopté n’avait pas, en autant de mots, rejeté l’idée que l’alinéa 241b) violait le droit à la vie, un tel rejet pouvait être déduit. Les motifs du juge Sopinka sont inhérents, a écrit le juge Newbury, à la conclusion que la vie en vertu de l’article 7 a une boussole étroite et n’inclut pas le droit de mourir de la manière et au moment de son choix. Elle a poursuivi en expliquant que, malgré l’application du critère de l’arrêt Oakes d’une manière assez non structurée, les juges majoritaires de l’arrêt Rodriguez ont tout de même conclu que toute violation de l’article 15 est clairement justifiée en vertu de l’article 1 de la Charte. Par conséquent, [s]i la validité constitutionnelle de l’article 241 du Code criminel doit être examinée malgré l’arrêt Rodriguez, il appartient à la Cour suprême du Canada de le faire. Maintenant, il peut, surtout compte tenu de sa décision de revoir et, en fin de compte, d’infirmer la Référence de la constitution dans la décision de décembre dans Bedford c. Canada.

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