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Options d’achat d’actions des employés des sociétés ouvertes : Nouvelles limites sur le traitement semblable aux gains en capital

12 février 2021

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Écrit par Anu Nijhawan, Blake Haarstad and Hennadiy Kutsenko

Pour de nombreuses sociétés ouvertes, les options d’achat d’actions des employés ont toujours représenté le « Saint Graal » de la rémunération des employés à base d’actions. Tout en offrant aux employés la possibilité de participer à la croissance de leur employeur d’une manière similaire à celle des actionnaires, les options d’achat d’actions ont également offert un traitement fiscal préférentiel du point de vue de l’employé. Nous nous concentrons ici sur les propositions  législatives qui modifieront fondamentalement ce traitement fiscal pour certaines options accordées par les grandes sociétés publiques (ayant des revenus annuels consolidés supérieurs à 500 millions de dollars) après le 30 juin 2021. Les propositions législatives ont été publiées dans le cadre de l’Énoncé économique de l’automne 2020 du gouvernement canadien < un rel="noopener noreferrer » rel="noopener noreferrer » href="https://www.budget.gc.ca/fes-eea/2020/drleg-apl/ita-lir-1120-en.html " target= « _blank"> Énoncé économique de l’automne 2020, bien que le projet de loi lui-même n’ait pas encore été présenté au Parlement.

En vertu des règles fiscales existantes, lors de l’exercice d’une option par un employé, l’employé réalise un avantage imposable égal à la différence entre la juste valeur marchande des actions acquises et le prix d’exercice payé (l’avantage de l’option). Si certaines conditions sont remplies, y compris que le prix d’exercice en vertu de l’option soit au moins égal à la juste valeur marchande des actions sous-jacentes au moment où l’option est accordée, l’employé a le droit de déduire 50 % de l’avantage de l’option (appelé la déduction de 50 %, ce qui a pour effet de permettre à l’employé de bénéficier de taux d’imposition équivalents aux taux de gains en capital. À l’heure actuelle, il n’y a pas de limite maximale à la prestation d’option qui peut être admissible à la déduction de 50 %. Ce traitement fiscal préférentiel sera toutefois modifié pour les options accordées par les grandes sociétés ouvertes après le 30 juin 2021. 

En particulier, les propositions : 

Les propositions sont toutefois plus complexes qu’il n’y paraît et créent de la complexité pour les sociétés publiques où des options sont accordées aux employés de la société publique et de ses filiales. En particulier, les règles prévoient des obligations de conformité accrues tant pour les sociétés publiques qui accordent des options que pour les filiales qui emploient les particuliers qui se voient accorder des options. 

Le nouveau régime

Le nouveau régime découle du programme du Parti libéral lors de l’élection fédérale de 2015 et repose sur l’idée que les règles actuelles sur les options d’achat d’actions ne sont pas suffisamment ciblées et que le traitement fiscal préférentiel accordé aux détenteurs d’options s’étend de façon disproportionnée à un petit nombre de particuliers à revenu élevé employés par de grandes sociétés établies. Les propositions législatives ont déjà été publiées en 2019, mais leur mise en œuvre a été reportée en raison des préoccupations soulevées par divers intervenants. Les nouvelles règles, qui diffèrent à certains égards des propositions précédentes, devraient maintenant être en vigueur pour toutes les options accordées après le 30 juin 2021. Les options accordées avant cette date (et les options accordées dans le cas d’un échange à imposition différée en contrepartie d’options antérieures à juillet) continueront d’être régies par le régime actuel. 

Employés

En vertu du nouveau régime, les employés n’auront droit qu’à la déduction de 50 % pour les options représentant des actions sous-jacentes ayant une juste valeur marchande pouvant atteindre 200 000 $, la limite de 200 000 $ étant déterminée en fonction de la valeur des actions sous-jacentes aux options qui sont acquises au cours d’une année civile donnée. Lorsque la juste valeur marchande d’actions qu’un employé peut acquérir en vertu d’une option dépasse 200 000 $ au cours d’une année donnée, la déduction de 50 % ne sera pas disponible à l’égard de l’avantage relatif à l’option d’achat d’actions réalisé lors de l’acquisition d’actions supérieures à ce seuil  (appelés titres non admissibles).  

Le plafond annuel de 200 000 $ s’applique en fonction de la juste valeur marchande des actions sous-jacentes à l’option – déterminée au moment de l’octroi de l’option – et en fonction de l’année d’acquisition des options particulières. En règle générale, on considère qu’une option est dévolue à l’employé lorsque celui-ci est en mesure de l’exercer et d’acquérir les actions sous-jacentes. Selon les nouvelles règles, si la convention d’option donnée précise l’année civile au cours de laquelle le droit d’acquérir une action devient exercé pour la première fois, l’année d’acquisition sera cette année civile (et la limite de 200 000 $ sera appliquée en conséquence). Si la convention d’option ne précise pas une année donnée, les options seront considérées, aux fins de ces règles, comme acquises au prorata de la durée de l’option, jusqu’à concurrence d’une période de 60 mois (qui commence le jour suivant le jour où la convention est conclue). On s’attend à ce que ce dernier scénario s’applique lorsque, par exemple, les options sont acquises uniquement en fonction de critères d’acquisition fondés sur le rendement. 

L’avant-projet de loi comprend également des règles d’ordonnance qui prévoient généralement que les options admissibles à la déduction de 50 % sont considérées comme étant exercées avant les options pour les titres non admissibles. 

Pour utiliser un exemple, supposons qu’un employé se voit accorder le droit d’acquérir 50 000 actions ordinaires d’une société employeur à un prix d’exercice de 10 $ par action (étant égal à la valeur des actions au moment de l’octroi), lorsque l’option est acquise immédiatement. Dans ces circonstances, l’employé est en mesure d’acquérir des actions d’une valeur de 500 000 $, ce qui représente 2,5 fois le plafond annuel de 200 000 $ (ce qui signifie que seulement 40 % des actions sous-jacentes seront admissibles à  la déduction de 50 % et que les 60 % restants seront des titres non admissibles). Si la valeur des actions augmente à 20 $/par action et que l’employé acquiert les 50 000 actions, l’employé reconnaîtra un avantage d’option de 500 000 $ (50 000 actions @ valeur de 20 $ moins 10 $ prix d’exercice). En vertu des propositions, la déduction de 50 % peut être demandée sur la première prestation de 200 000 $, mais les 300 000 $ restants seront imposés à titre de revenu d’emploi régulier. 

Pour modifier légèrement cet exemple, supposons que l’employé peut acquérir les mêmes 50 000 actions ordinaires à 10 $ l’action, mais que le droit d’acquérir les actions est acquis au cours d’une période de quatre ans (au lieu d’être entièrement acquis dans l’année d’octroi). Cela signifie que, chaque année, l’employé ne peut acquérir que 12 500 actions. Conformément à la convention d’option, la valeur des actions qu’un employé peut acquérir au cours de l’année 1 (et d’ailleurs, des années 2, 3 et 4) est de 125 000 $ et donc inférieure à la limite de 200 000 $. Par conséquent, l’employé devrait avoir droit à la déduction de 50 % à l’égard de la totalité de l’avantage relatif à l’option réalisé lors de l’acquisition des actions (pourvu que tous les autres critères de la déduction de 50 % aient été respectés).

Employeurs

Les propositions offrent toutefois un avantage aux employeurs. Lorsque les règles s’appliquent pour refuser la déduction de 50 % à l’égard de l’acquisition de titres non admissibles par un employé, la société qui emploie l’employé (qui peut être la société publique ou une filiale) est autorisée à demander une déduction d’impôt au niveau de la société dans le calcul de son revenu imposable égal à l’avantage relatif à l’option qui n’est pas assujettie à la déduction de 50 %. Comme c’est le cas avec les règles actuelles, la société n’a pas droit à une déduction lorsque l’employé peut bénéficier de la déduction de 50 %. La déduction de la société employeur, le cas échéant, survient dans l’année d’imposition de l’employeur qui comprend le jour où l’employé a exercé l’option et acquis les titres non admissibles. 

Un certain nombre de conditions doivent être remplies pour qu’une société employeur ait droit à cette déduction en vertu des nouvelles règles proposées. En règle générale, (i) les options en question  doivent être admissibles à la déduction de 50 % entre les mains de l’employé, mais pour les nouvelles règles proposées; (ii) la société qui demande la déduction est l’employeur de l’employé; (iii) la somme ne peut pas être demandée à titre de déduction du revenu d’une autre société ou fiducie de fonds commun de placement; (iv) si l’option a été accordée à un employé non-résident, cet employé est assujetti à l’impôt au Canada à l’égard de l’avantage relatif à l’option; et (v) l’employeur de l’employé satisfait aux exigences de notification décrites ci-dessous. 

Il est intéressant de noter que les propositions offrent l’avantage de la déduction d’impôt au niveau de la société à la société employeur , qui pourrait bien être une entité différente de la société publique qui accorde réellement l’option. 

Désignation de titres non admissibles

En vertu des propositions, les grandes sociétés ouvertes auront également la capacité d’adhérer au régime des titres non admissibles. En vertu de ce mécanisme, une société ouverte peut désigner des options comme étant pour des titres non admissibles, ce qui sert à interdire à l’employé de demander la déduction de 50 %, mais permet également à la société une déduction d’impôt au niveau de la société. Toutefois, telles qu’elles sont actuellement formulées, les propositions semblent limiter cette capacité de ne s’appliquer qu’à l’égard des options accordées par la société aux particuliers qu’elle emploie directement, par opposition aux employés des filiales d’un émetteur. Un tel résultat n’était vraisemblablement pas intentionnel et il reste à voir s’il y sera remédié dans la loi finale.  

Conformité

L’entité qui est l’employeur d’un détenteur d’option qui se voit accorder une option pour les titres non admissibles est, en vertu des propositions, responsable d’aviser les employés par écrit, au plus tard 30 jours après le jour où une option est accordée, si des actions sous-jacentes (ou une partie de celles-ci) sont des titres non admissibles et d’en aviser le ministre (sous une forme qui sera prescrite mais qui n’est pas encore disponible), si des actions sous-jacentes (ou une partie de celles-ci) sont des titres non admissibles. L’avis au ministre doit être donné au plus tard à la date d’échéance de production pour l’année d’imposition de l’employeur donné, qui comprend le moment où la convention d’émission de titres est conclue. 

Conclusion

Les nouvelles règles proposées prévoient un changement radical dans le traitement fiscal des options d’achat d’actions. Les principaux points à retenir suivants se dégagent :

Le Bennett Jones Tax and Les groupes de services d’emploi ont une vaste expérience dans la mise en œuvre de plans d’incitation à l’équité et seraient heureux de collaborer avec les employeurs pour comprendre les implications des nouvelles règles proposées pour 2021 et concevoir toute modification aux programmes d’incitation basés sur l’équité qui pourraient être souhaitable dans les circonstances.

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