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Loi sur le paiement rapide en Alberta : plus de changements et de précisions

13 avril 2021

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Écrit par Brian P. Reid, Jason D. Roth, Geoff P. Stenger, Alison Archer and Patrick Schembri

Le 21 octobre 2020, à la suite d’autres juridictions canadiennes, le projet de loi 37, Builders' Lien (Prompt Payment) Amendment Act, 2020, a franchi l’article de la première lecture à l’Assemblée législative de l’Alberta. Si le projet de loi 37 reçoit la sanction royale, il modifiera, après proclamation, la Builders' Lien Act (BLA) de l’Alberta et deviendra la Prompt Payment and Construction Lien Act (PPCLA). Dans nos mises à jour précédentes, nous avons fourni un résumé des principales caractéristiques de la PPCLA lorsqu’elle a passé sa première lecture, et quand il a été modifié par la suite.

Le 8 avril 2021, Bill 62, Loi sur la mise en œuvre de la réduction de la paperasse, a franchi l’assemblée législative de l’Alberta en première lecture. Si le projet de loi 62 reçoit la sanction royale, il modifiera davantage la Loi modificative, qui a reçu la sanction royale le 9 décembre 2020 et entrera en vigueur au moment de sa proclamation.

De nombreuses caractéristiques centrales de la PPCLA, comme discuté dans nos articles précédents, restent largement inchangées. Ces caractéristiques comprennent la mise en œuvre d’un régime de paiement rapide, des changements aux délais de privilège et de retenue, et l’ajout de nouveaux mécanismes de mainlevée de retenue. Toutefois, si le projet de loi 62 reçoit la sanction royale, il apportera plusieurs changements importants et supplémentaires, notamment :

  1. Application : Le projet de loi 62 identifie certaines circonstances où la PPCLA s’applique et où elle ne s’applique pas. En particulier, le projet de loi 62 :
    1. Établit que la PPCLA peut s’appliquer à « une catégorie prescrite de professionnels agissant à titre consultatif ».
    2. Clarifie les circonstances dans lesquelles la PPCLA ne s’appliquera pas à un projet de construction impliquant le gouvernement. Par exemple, la PPCLA ne s’appliquera pas aux travaux publics, aux accords visant à financer et à entreprendre une amélioration si la Couronne est partie à l’accord, ni à d’autres entités, entreprises ou accords devant être énoncés dans les règlements.
  2. Arbitrage : Le projet de loi 62 apporte des changements importants au processus d’arbitrage et à l’effet de la décision d’un arbitre. Il ajoute également des dispositions sur l’exécution de l’ordonnance d’un arbitre. En particulier :
    1. Processus d’arbitrage : Une décision ne peut être engagée lorsqu’une action a déjà été intentée devant un tribunal au sujet du même différend, à moins que les parties n’en conviennent autrement. De plus, une décision ne peut être amorcée une fois que le contrat ou le sous-contrat pertinent a été conclu, à moins que les parties n’en conviennent autrement. Lorsqu’un arbitre rend une décision, il doit émettre un avis écrit de détermination et fournir toute ordonnance correspondante.
    2. L’effet de l’arbitrage : Il est important de noter que le projet de loi 62 supprime le libellé précédent indiquant que la décision de l’arbitre était définitive et exécutoire. Au lieu de cela, la décision d’un arbitre liera les parties à moins que : une ordonnance du tribunal ne soit rendue; une partie demande de contrôle judiciaire; les parties concluent une entente pour nommer un arbitre; ou les parties concluent une entente écrite pour régler l’affaire. Ce changement rend la législation de l’Alberta plus cohérente avec d’autres juridictions qui ont une décision exécutoire provisoire.
    3. Exécution des ordonnances d’arbitrage : L’ordonnance d’un arbitre doit être enregistrée par un greffier du tribunal si elle est présentée par l’une des parties et :
      • 30 jours ou plus se sont écoulés depuis que les parties ont reçu l’ordonnance;
      • les parties n’ont pas présenté de demande de contrôle judiciaire;
      • les parties n’ont pas conclu d’entente écrite pour nommer un arbitre;
      • les parties n’ont pas conclu d’accord écrit pour régler la question; et
      • toutes les autres exigences énoncées dans le règlement sont respectées.
      Toutefois, l’ordonnance d’un arbitre ne peut être déposée après la dernière des dernières suivantes :
      • 2 ans après la délivrance de l’avis de détermination; ou
      • 2 ans après la date du règlement final d’une demande de contrôle judiciaire.
      Au moment de l’enregistrement, l’ordonnance de l’arbitre aura le même effet que s’il s’agissait d’une ordonnance d’un tribunal de l’Alberta.
    4. Contrôle judiciaire : Le projet de loi 62 supprime les motifs énumérés pour le contrôle judiciaire de la décision d’un arbitre et prévoit que d’autres règles doivent être énoncées dans le règlement.
  3. Certificats électroniques d’exécution substantielle : Le projet de loi 62 stipule également qu’un certificat d’exécution substantielle peut être fourni par voie électronique conformément aux modalités de l’entente pertinente.

Une fois promulgué, le projet de loi 62 et la Loi modicative auront un effet important sur l’industrie de la construction en Alberta. Nous recommandons que les participants de l’industrie se tiennent au courant des développements en cours et prennent des mesures de planification proactives pour se préparer à ces effets. L’équipe Construction de Bennett Jones est prête à répondre à toutes les questions ou préoccupations concernant le projet de loi 62 et la Loi modifiant la Loi. Nous continuerons également de surveiller le projet de loi 62 et de fournir des mises à jour dès qu’elles seront disponibles.

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