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La pension peut être réduite face à une fraude admise

22 mars 2017

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Écrit par Munaf Mohamed and Mathieu J. LaFleche

Dans la récente décision de Alberta Motor Association v. Gladden, 2017 ABQB 174, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a clarifié les limites auxquelles les prestations de retraite parrainées par l’employeur seront immunisées des procédures d’application de la loi dans les cas de fraude. En l’espèce, le défendeur, M. Gladden, avait accepté un jugement sur consentement en faveur de son ancien employeur découlant d’une fraude qu’il avait perpétuée dans le cadre de son emploi. L’un des actifs de M. Gladden était son régime de retraite d’employeur. M. Gladden a accepté de transférer la valeur de rachat de ses prestations de retraite à son employeur en réponse partielle au jugement sur consentement.

Le régime de retraite en cause était régi par le cadre législatif établi dans la Loi sur les régimes de retraite d’emploi. Comme c’est souvent le cas dans la législation sur les pensions, cette loi interdit strictement l’aliénation et la saisie des droits à pension. Cette décision précise que ces interdictions ne sont pas absolues. En particulier, la Cour a statué que les droits à pension en vertu de la Loi sur les régimes de retraite d’emploi sont assujettis aux mêmes restrictions que celles énoncées à l’article 93 de la Civil Enforcement Act qui s’appliqueraient à d’autres biens qui seraient généralement exemptés de saisie judiciaire. L’alinéa 93e) de la Loi sur l’exécution civile, en particulier, permet l’exécution d’un bien par ailleurs exonéré lorsque la responsabilité judiciaire découle d’un acte pour lequel le débiteur a été reconnu coupable d’une infraction pénale. Compte tenu de la conduite frauduleuse reconnue par M. Gladden dans le jugement sur consentement, le tribunal a approuvé le transfert de la pension.

Pour en arriver à cette conclusion, la Cour a appliqué une analyse téléulsive à la loi existante. La Cour a conclu que l’intention du législateur, telle qu’elle est énoncée dans le cadre législatif existant, démontrait un désir général de placer les intérêts d’une victime de fraude au-dessus de ceux du perpétuateur d’une fraude. La politique publique consistant à s’assurer que les malfaiteurs criminels ne profitent pas de leurs crimes l’emportait sur l’intérêt de s’assurer que l’injuste avait les moyens de prendre sa retraite. L’approche de la Cour a également corrigé deux absurdités qui résulteraient autrement de l’exemption des droits à pension parrainés par l’employeur dans ces deux circonstances :

  1. Il évite de traiter les régimes de retraite d’employeur différemment des REER.
  2. Elle évite de créer une situation où le créancier judiciaire serait autrement en mesure de saisir la totalité du produit de la pension, au moyen d’une base fragmentaire fastidieuse au moment de la distribution, mais pas la pension elle-même.

Comme le jugement sur consentement que M. Gladden a rendu reconnaissait expressément la conduite frauduleuse, la Cour a conclu que cela était suffisant pour satisfaire à l’exigence de l’alinéa 93e) de la Loi sur l’exécution civile. La Cour a précisé qu’une déclaration de culpabilité réelle n’est pas nécessaire lorsqu’un défendeur conclut sciemment une ordonnance sur consentement qui décrit une conduite qui constituerait une infraction.

Cette décision fournit des conseils utiles pour aborder le règlement dans les cas de fraude, en particulier la fraude des employés :

  1. Lors de l’examen des actifs potentiels à inclure dans le cadre d’un règlement, une évaluation des droits à pension d’un défendeur devrait être entreprise. Cette décision indique clairement que les prestations de retraite financées par un employeur fraudé peuvent être un actif potentiel recouvré dans le cadre d’un règlement.
  2. Si un règlement est appuyé par un jugement sur consentement, le libellé du jugement sur consentement devrait indiquer clairement que la totalité (ou une partie) de la responsabilité du jugement découle d’une conduite qui donnerait lieu à une infraction au Code criminel.
  3. En plus d’un jugement sur consentement, tout règlement impliquant le transfert d’un droit à pension devrait être appuyé par une ordonnance sur consentement confirmant le transfert de la valeur de rachat de la pension. Dans cette décision, la Cour a reconnu que l’existence d’une telle ordonnance sur consentement offrait un autre motif pour permettre le transfert du droit à pension au motif de l’abandon par M. Gladden.

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