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Recours collectifs : autres cas et développements notables en 2020

03 février 2021

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Regard vers l’avenir : Recours collectifs en 2021

Écrit par Michael Eizenga

Clarté sur l’application des règlements

Dans l’affaire 3113736 Canada Ltd. c. Cozy Corner Bedding Inc., la Cour d’appel de l’Ontario a répondu à la question de savoir si un membre du groupe est lié par une libération de recours collectif même si la partie n’a pas reçu d’avis du recours collectif, du règlement qui contenait la renonciation ou du droit de se retirer. La Cour a statué que, bien que l’avis aux membres du groupe dote doit être adéquat, l’absence d’avis réel à un membre particulier du groupe n’empêche pas le groupe d’être lié lorsque des mesures suffisantes ont été prises pour fournir un préavis adéquat.

Cette affaire impliquait un fabricant et fournisseur de produits en mousse, Valle Foam et leur client à long terme, Cozy Corner Bedding. En 2010, Valle Foam a été accusé de fixation des prix et un recours collectif a suivi. Valle Foam a réglé la procédure à des conditions qui ne comprenaient aucun paiement aux membres du groupe, bien qu’ils aient maintenu leur capacité de faire avancer leurs réclamations dans des procédures d’insolvabilité ultérieures. Juste après, Valle Foam a déposé une demande de protection contre l’insolvabilité en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC).

Alors qu’elle était sous la protection de la LACC, Valle Foam a poursuivi Cozy Corner pour factures impayées, et Cozy Corner a demandé reconventionnellement que ses trop-payés dus à la fixation des prix dépassaient le montant des factures. Valle Foam a demandé un jugement sommaire sur sa réclamation pour factures impayées. Elle a également demandé le rejet de la demande reconventionnelle en se fondant sur la libération dans le recours collectif. Le juge saisi de la requête a rejeté l’argument de Cozy Corner selon lequel elle n’était pas liée par la libération parce qu’elle n’avait pas reçu d’avis réel du règlement ou de droit de retrait. Sur la base de cette conclusion, le juge saisi de la requête a accordé un jugement sommaire à Valle Form et a rejeté la demande reconventionnelle de Cozy Corner.

En appel, la Cour d’appel de l’Ontario a convenu que Cozy Corner était lié par la libération du recours collectif malgré le fait que Cozy Corner n’avait pas été avisé du règlement, mais elle a infirmé la décision du juge saisi de la requête au motif que la quittance elle-même n’interdisait pas une demande de mise en cause équitable dans le contexte d’une procédure d’insolvabilité. La Cour d’appel a annulé le jugement antérieur et a ordonné que l’affaire passe au procès.

Une autre affaire récente importante dans le paysage du règlement des recours collectifs est la décision de 2019 de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Bancroft-Snell c Visa Canada Corporation. La Cour a confirmé la décision antérieure de la Cour d’appel dans l’affaire Dabbs c Sun Life, Compagnie d’assurance-vie du Canada, qui a statué que les membres du groupe n’ont aucun droit d’interjeter appel d’une ordonnance d’approbation de règlement. La Cour a rejeté la contestation de la loi par Dabbs, affirmant que le fait de donner aux membres du groupe le droit d’interjeter appel des ordonnances d’approbation de règlement entraînerait de l’incertitude et de l’inefficacité dans le processus de recours collectif.

Ces deux décisions importantes témoignent du désir de la Cour de faire en cas de règlement des recours collectifs afin d’assurer le règlement définitif des procédures judiciaires. S’assurer que les défendeurs de recours collectifs ont confiance que les règlements qu’ils parviennent seront exécutoires, tant qu’un préavis adéquat est fourni, favorise l’utilisation efficace des ressources et encourage davantage les règlements à avoir lieu, en évitant les coûts et les risques de litiges prolongés. Ces deux décisions permettront aux défendeurs de recours collectifs, et à leurs avocats, d’être rassurés de savoir que les règlements approuvés par les tribunaux cessent complètement leur exposition aux litiges pour les réclamations libérées.

Une voie d’appel plus claire pour les requêtes en suspension d’instance

En 2019, deux groupes ont intenté des recours collectifs contre le Groupe SNC-Lavalin concernant des divulgations touchant la valeur des titres de SNC. L’un était basé au Québec, l’autre en Ontario. La demanderesse québécoise et SNC ont toutes deux demandé la suspension de l’action en Ontario, en faveur de l’instance québécoise, mais leurs requêtes ont été rejetées. Le juge saisi de la requête a conclu que l’action en Ontario n’avait pas été établie comme un « abus de procédure ». La Cour a plutôt noté que le demandeur québécois et SNC pourraient faire valoir à l’étape de la certification que l’action en Ontario ne devrait pas aller de l’avant, sur la base d’un dossier plus complet.

Le demandeur du Québec, estimant que le rejet était une ordonnance définitive, a interjeté appel de la décision devant la Cour d’appel de l’Ontario, tout en déposant une requête en autorisation d’interjeter appel du rejet devant la Cour divisionnaire au cas où le rejet serait jugé être une ordonnance interlocutoire. SNC a seulement demandé l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire. Le demandeur de l’Ontario a soutenu que le rejet était une ordonnance interlocutoire et a demandé l’annulation de l’appel du demandeur québécois devant la Cour d’appel.

Dans l’affaire Drywall Acoustic Lating Insulation Local 675 Pension Fund c. Groupe SNC-Lavalin Inc., la Cour d’appel a conclu que le rejet de la requête en suspension de l’action en Ontario était une ordonnance interlocutoire parce qu’elle n’avait pas mis fin à l’instance. Le rejet n’a pas déterminé le droit substantiel à une réparation que le demandeur du Québec ou de l’Ontario avait contre SNC, ni n’a déterminé un moyen de défense fondé. La Cour s’est fondée sur sa propre décision de 2012, Locking c. Armtec Infrastructure, dans laquelle elle a conclu qu’une ordonnance résultant d’un différend relatif au transport était interlocutoire parce que l’action du demandeur n’a pas été suspendue à toutes fins utiles, mais seulement à titre de recours collectif. La Cour a donc annulé l’appel du demandeur québécois.

Cette décision indique clairement que tout appel d’une décision de rejeter une requête en suspension d’un recours collectif de l’Ontario en faveur d’un recours collectif dans une autre province doit être interjeté devant la Cour divisionnaire avec autorisation, car il s’agit d’une ordonnance interlocutoire. Il s’agit d’un rappel important de la Cour qui sera particulièrement pertinent dans les années à venir compte tenu des nouvelles modifications apportées à la Loi de 1992 sur les recours collectifs de l’Ontario, qui ont imposé un critère plus rigoureux pour l’accréditation.

Une partie du contenu de cet article a été publiée à l’origine dans une présentation de Mike Eizenga et Celeste Poltak au programme D’examen de l’année des appels civils du LSO le 8 décembre 2020.

Nos chefs de file des recours collectifs explorent les faits saillants des recours collectifs au cours de la dernière année et font des prédictions sur l’orientation de la pratique et du droit. Téléchargez votre copie du rapport Actions de recours collectifs: Regard vers l’avenir 2021 ici.

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