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Les ExploitantS Peuvent Réduire La Compensation Annuelle En Vertu Des Contrats De Location De Surface

03 juin 2019

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Écrit par Daron Naffin, Laura Gill and Greg Whiteside

Le 19 mars 2019, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (ABQB) a statué dans l’affaire Karve Energy Inc. v Drylander Ranch Ltd., 2019 ABQB 298 que le Surface Rights Board (l’Office) n’a pas le pouvoir d’interférer avec le montant de l’indemnisation déterminé dans une entente bilatérale entre un bailleur et un si cet accord n’est pas autrement en conflit avec la Loi sur les droits de surface, LSF 2000, c S-24. Infirmant à la fois la décision initiale et la décision de réexamen de la Commission, Karve Energy Inc. (Karve) a fait valoir avec succès que Karve n’était pas en conflit avec la Loi en appliquant une disposition de son contrat de location de surface visant à réduire le montant de la compensation annuelle pour effet préjudiciable.

Historique

En 1994, le prédécesseur de Karve a conclu un contrat de location de surface de 25 ans avec Drylander Ranch Ltd. (Drylander) pour payer une compensation pour un site de puits et une route d’accès. L’entente contenait une disposition qui permettait à l’exploitant de réduire sa compensation annuelle payable à Drylander après la fin de ses activités. En 2016, Karve a informé Drylander que l’indemnisation serait réduite en vertu de l’accord. Lorsque Karve a exercé ce droit contractuel, Drylander a répondu en soumettant une demande au Conseil en vertu de l’article 36 de la Loi, qui permet à une partie de demander à la Commission de recouvrer l’indemnité impayée en vertu d’un bail de surface. Drylander a fait valoir que Karve avait unilatéralement modifié l’indemnisation dans l’accord sans consentement, contrairement à la Loi, et que Drylander devait une indemnisation supplémentaire.

Le Conseil était d’accord avec Drylander, concluant qu’une partie ne pouvait modifier un paiement de loyer annuel qu’au moyen d’une entente modifiée acceptée par les parties ou de l’article 27 de la Loi, qui permet à la Commission d’examiner les paiements de location annuels et de modifier l’indemnité tous les cinq ans. Étant donné que la clause permettait la réduction « unilatérale » des loyers, la Commission a jugé qu’elle était en conflit avec la Loi. En vertu de l’article 2 de la Loi, lorsqu’une entente est en conflit avec la Loi, la Loi l’emporte.

La décision de la Cour

La Cour a infirmé à la fois la décision initiale et le réexamen principalement sur la base de deux motifs. Premièrement, Karve s’est appuyée sur un accord bilatéral contraignant entre les parties, ce qu’elle avait le droit de faire. La Cour a déterminé que l’exercice d’un droit contractuel en vertu d’un contrat bilatéral contraignant de location de surface n’était pas un acte unilatéral. Les contrats de location de surface, comme tout autre contrat bilatéral privé, permettent aux parties de négocier une compensation pour les droits de surface sans passer par l’Office, pour autant qu’ils soient conformes à la Loi. Drylander avait volontairement consenti à un modèle d’indemnisation qui comprenait la possibilité d’une réduction de loyer au moment de la signature de l’accord, et Karve ne faisait rien de plus que d’exercer ses droits contractuels.

Deuxièmement, il n’y avait pas de conflit entre le contrat de location de surface et la Loi dans cette situation. Étant donné que les parties étaient libres de négocier une indemnisation, il s’ensuivait que l’entente n’était pas contraire à la Loi où les droits contractuels étaient exercés et ne contreviait pas spécifiquement à la Loi. La Cour a expressément déclaré que ces types d’ententes ne pouvaient pas miner les ordonnances de la Commission fixant, confirmant ou variant l’indemnisation, et qu’il n’y avait aucun danger à porter atteinte à l’autorité de la Commission.

Conclusion

Cette décision établit une limite claire à la capacité de la Commission de s’ingérer dans les ententes bilatérales entre les parties. Bien que la Commission continue d’avoir le plein pouvoir discrétionnaire d’examiner et d’accorder une indemnité annuelle en vertu de l’article 27, la Loi n’empêche pas un exploitant de négocier les modalités d’indemnisation dans les baux de surface qui changent pendant la durée de l’entente.

Laura Gill (Litige) et Daron Naffin (Réglementation) sont associés chez Bennett Jones LLP et ont agi au nom de la demanderesse, Karve Energy Inc. dans la présente action.

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