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L’exploitant a accordé un jugement sommaire contre le producteur pour des montants de facture contestés

27 avril 2015

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Un exploitant d’installation de gaz s’est récemment vu accorder un jugement sommaire pour ses factures impayées, même si le producteur non payant contestait les montants dus et réclamait diverses mises en pension. Dans l’affaire SemCAMS ULC v Blaze Energy Ltd, 2015 ABQB 218 [SemCAMS], la Cour a accepté que les divers contrats entre l’opérateur, SemCAMS ULC, et le producteur, Blaze Energy Ltd., ont autorisé SemCAMS au paiement, bien que sous réserve du droit de Blaze de demander un ajustement futur des montants dus. La décision confirme la structure « payer d’abord, différend plus tard » de nombreuses ententes avec l’industrie pétrolière et gazière, et elle est susceptible d’avoir une incidence sur d’autres producteurs et exploitants d’installations de gaz naturel de l’Alberta dans la mesure où ils sont assujettis à des contrats semblables.

Blaze avait cinq contrats avec SemCAMS, l’opérateur, pour le transport du gaz, le traitement du gaz et les services d’exploitation des installations (les accords). Les accords exigeaient une facturation mensuelle basée sur les coûts estimés et les volumes de production, avec un ajustement annuel (parfois appelél’ajustement du 13 e mois) basé sur les coûts réels et le débit. Les ententes prévoyaient le paiement des factures dans les 30 jours suivant leur réception, mais comprenaient également des dispositions de vérification pour l’interrogatoire des factures. Certains des accords prévoyaient expressément que le paiement ne pouvait pas être retenu même si le producteur contestait une facture, tandis que d’autres prévoyaient que l’exploitant pouvait poursuivre toute facture en souffrance comme s’il s’agissait d’une demande liquidée, sans aucun droit de compensation ou de demande reconventionnelle pour le producteur.

De juillet 2012 à avril 2013, semCAMS a émis 11 factures totalisant 6,1 millions de dollars après des ajustements et des mises en disponibilité convenus. Après que Blaze n’a pas payé, SemCAMS a exercé le privilège d’un exploitant sur l’intérêt du producteur dans certains résidus de gaz, récupérant environ 1 million de dollars, puis a poursuivi le montant total des factures impayées (environ 6,14 millions de dollars), moins un ajustement incontesté.

SemCAMS a soutenu qu’elle avait droit à un jugement sommaire pour le montant total facturé, nonobstant la possibilité d’un rajustement après une vérification, au motif que les parties n’avaient pas l’intention de permettre à la disposition de vérification de retarder le paiement. La Cour a accepté et a accordé un jugement sommaire pour le montant total impayé d’un montant de 5,1 millions de dollars. Pour en arriver à cette décision, la juge Strekaf a appliqué à la fois l’approche moderne du jugement sommaire (résumée dans Myth of Trial No Longer Governs: Alberta Embraces New Summary Judgment Test) et les récentes directives de la Cour suprême du Canada sur l’interprétation contractuelle (Sattva Capital c Creston Moly, 2014 SCC 53).

La Cour n’a pas accepté l’argument selon lequel ce résultat était commercialement absurde. En inférant plutôt que l’exploitant devait pouvoir compter sur un flux de trésorerie stable, la Cour a conclu que les parties avaient raisonnablement attribué le risque de factures mensuelles inexactes au producteur. Le juge Strekaf a conclu que les contrats des parties exigeaient ce résultat, mais il a reconnu que les fournisseurs de services ne seront habituellement pas en mesure d’obtenir un jugement à moins qu’il ne soit prouvé que les montants réclamés sont dus et non pas simplement facturés. La Cour a souligné le fait que les factures « ont été préparées de bonne foi dans le cours normal des affaires » (par. 50). Comme il a été mentionné, le jugement a préservé le droit du producteur de demander des rajustements contractuels et de maintenir sa demande reconventionnelle.

Bien que semCAMS se soit largement inspiré du libellé des accords des parties, la Cour était clairement à l’écoute du concept plus large selon lequel les contrats commerciaux reflètent des décisions délibérées concernant la répartition des risques. Les parties adoptent généralement des arrangements de « payer d’abord, contester plus tard » afin de protéger les besoins légitimes de trésorerie de l’exploitant. SemCAMS confirme que les producteurs assujettis à des contrats libellés de la même façon ne peuvent pas valablement retarder le paiement en demandant une vérification.

[MISE À JOUR] Un avis d’appel de la décision de la Cour a été déposé auprès de la Cour d’appel de l’Alberta.

Si vous avez des questions sur l’impact que cette décision pourrait avoir sur votre entreprise, veuillez contacter Mike Theroux, Laura Gill ou Aaron Rankin.

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