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L’Assemblée législative de l’Ontario clarifie le délai de prescription en matière de valeurs mobilières

05 septembre 2014

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Moins d’un mois après que la Cour suprême du Canada a annoncé qu’elle entendra les appels dans une trilogie de recours collectifs en valeurs mobilières de l’Ontario qui traitent de la façon dont le délai de prescription de trois ans en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario applicable aux recours collectifs du marché secondaire devrait être appliqué, l’Assemblée législative de l’Ontario a pris sur elle de clarifier la question à l’avenir.

En 2012, la Cour d’appel de l’Ontario avait interprété le délai de prescription comme signifiant que les demandeurs devaient avoir obtenu de la cour l’autorisation d’intenter l’action dans le délai de trois ans (Sharma c. Timminco). Plus tôt cette année, dans l’affaire Green c. CIBC, un rare comité de cinq juges de la Cour d’appel a infirmé sa propre décision dans l’affaire Timminco (avec deux décisions complémentaires dans Les affaires Silver c IMAX et Celestica c. Millwright). La Cour d’appel a conclu que l’expression d’une intention de demander l’autorisation d’intenter une action en vertu du marché secondaire en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières était suffisante pour suspendre le délai de prescription, même si l’autorisation d’intenter une telle action n’avait pas encore été accordée. Ce sont les défendeurs de cette trilogie d’arrêts qui ont obtenu l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada.

Sans tambour ni trompette, l’article 138.14 de la Loi sur les valeurs mobilières a été modifié dans le cadre du récent projet de loi d’exécution du budget du gouvernement. L’article prévoit maintenant que le délai de prescription est suspendu à la date à laquelle un avis de requête en autorisation d’intenter l’action est déposé auprès de la Cour. Cela exige plus que ce que la Cour d’appel avait exigé dans l’arrêt Green c. CIBC, mais moins que ce qui avait été jugé requis dans l’arrêt Timminco.

Il reste à voir si la Cour suprême se saisait maintenant de cette question, car la modification législative n’est probablement pas rétroactive. Le délai de prescription strict de trois ans était logique d’un point de vue politique « les entreprises devraient avoir une certitude et ne pas avoir à fonctionner dans le nuage d’une procédure menacée. Et trois ans, c’est amplement de temps pour qu’une motion d’autorisation soit entendue et décidée par un tribunal. Mais l’Assemblée législative s’est exprimée.

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