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La Cour d’appel de l’Ontario confirme les rejets pour retard

10 juin 2013

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Le 4 juin 2013, la Cour d’appel de l’Ontario a rendu deux décisions concernant les congédiements pour retard. Dans l’affaire Faris c. Eftimovski, la Cour a confirmé le rejet d’une audience sur le statut. Dans Nissar c. La Toronto Transit Commission, la Cour a confirmé le refus de rétablir l’action dans le rôle de première instance. Je crois que les décisions confirment le désir continu de la Cour d’appel de voir des actions poursuivies plus vigoureusement et son appui aux tribunaux inférieurs qui tiennent les demandeurs responsables des retards.

Faris est né d’une transaction immobilière qui a mal tourné. En 2007, l’ancien propriétaire a poursuivi son agent immobilier et ses avocats. À la date de l’audience sur le statut, plus de quatre ans plus tard, les plaidoiries n’étaient pas encore terminées, aucune production de documents n’avait été échangée et aucun interrogatoire préalable n’avait eu lieu. Entre-temps, l’agent immobilier et l’avocat étaient tous deux décédés. Le juge de l’audience sur le statut a conclu qu’il y avait eu de nombreuses périodes de retard inexpliqué et que la mort de l’agent et de l’avocat avait porté préjudice aux défendeurs. Elle a rejeté l’action de la demanderesse.

Dans l’affaire Nissar, la demanderesse a intenté son action en 2001, alléguant des blessures subies dans un autobus de la TTC. Des interrogatoires préalables ont eu lieu en 2002, mais l’avocat de la demanderesse n’a jamais demandé de transcription de l’interrogatoire du chauffeur d’autobus, de sorte qu’il n’existait aucun dossier de son interrogatoire. L’action a été fixée pour le procès en 2004, mais a été rayée de la liste des procès en 2005. Sept ans plus tard, le demandeur a demandé que l’affaire soit rétablie dans la liste de première instance. Le juge des requêtes a rejeté la requête parce que la demanderesse n’avait pas expliqué son retard de sept ans dans la présentation de l’affaire pour rétablir l’affaire sur la liste de procès et que le retard avait porté préjudice aux défendeurs puisque l’on pouvait difficilement s’attendre à ce que le chauffeur d’autobus se souvienne d’événements survenus il y a 13 ans.

En appel, Faris et Nissar ont tous deux fait valoir que le tribunal inférieur avait appliqué le mauvais critère en leur imposant le fardeau d’expliquer le retard et l’absence de préjudice plutôt qu’aux défendeurs. Ils ont soutenu que la Cour d’appel devrait appliquer le critère utilisé dans les requêtes en irrecevabilité pour retard en vertu de la règle 24.01.

Le juge Tulloch a rejeté l’approche des appelants. Il a estimé que la règle 24.01 (requêtes en rejet présentées par un défendeur) et la règle 48 (audiences sur le statut et renvois administratifs) « offrent chacune des moyens distincts qui peuvent conduire à la même fin; le rejet de l’action en retard du demandeur ». Mais les motions en application de la règle 48, comme les audiences sur le statut et les motions visant à rétablir une affaire dans la liste des procès, exigent que les demandeurs convainquent le tribunal des raisons pour lesquelles les actions devraient être autorisées à aller de l’avant. En revanche, les requêtes en application de la règle 24.01 exigent que les défendeurs convainquent le tribunal des raisons pour lesquelles les actions devraient être rejetées. Cette conclusion découle de ce qui suit :

  1. le libellé clair de la Règle 48, qui impose le fardeau de la preuve aux demandeurs;
  2. le fait que les requêtes présentées en application de la règle 48 ont lieu beaucoup plus tard dans une instance que les requêtes présentées en application de la règle 24.01, ce qui indique que les demandeurs doivent assumer les conséquences de leur défaut de faire avancer l’action.

Par conséquent, le juge Tulloch a conclu que le critère applicable aux audiences sur l’état de l’instance et aux requêtes visant à rétablir une action sur la liste de procès « les deux requêtes présentées en application de la Règle 48 » est le même. Le demandeur doit démontrer que :

  1. il y a une explication raisonnable pour le retard du litige et
  2. aucun préjudice non indemnisable n’en résultera pour le défendeur si l’action se poursuit.

En conséquence, le juge Tulloch a convenu avec les tribunaux inférieurs que Faris et Nissar n’avaient pas satisfait à ce critère. Il a rejeté les appels, mettant ainsi fin à leurs demandes.

Voici quelques points à retenir de ces décisions :

  1. Il existe un nouveau critère pour les requêtes visant à rétablir une affaire dans la liste des procès. Ne vous fiez pas à l’ancien critère élaboré par Maître Graham dans l’affaire Ruggiero v. FN Corporation.
  2. Ces décisions sont les plus récentes d’une série de décisions dans lesquelles la Cour d’appel a adopté une ligne dure contre les demandeurs qui n’ont pas poursuivi avec diligence les actions. Le soutien continu des tribunaux inférieurs en appel qui rejettent les actions pour retard peut augmenter la fréquence à laquelle les protonotaires et les juges rejettent les affaires limites. Lorsque vous agissez pour le compte de demandeurs, assurez-vous de faire avancer les actions.
  3. Le fardeau de la preuve à l’égard des motions présentées en application de la règle 24.01 les rend difficiles à gagner, sauf dans les cas de retard flagrant. Lorsque vous agissez pour les défendeurs, oubliez la règle 24.01. Concentrez-vous sur l’obtention d’audiences sur le statut contesté ou sur la radiation d’actions de la liste des procès. Cela mettra le demandeur sous le feu des armes pour expliquer le retard et pourquoi il n’y a pas de préjudice.
  4. La norme de contrôle de la déférence des congédiements en application de la Règle 48 accroît l’importance de l’audience du tribunal inférieur parce qu’un appel est si difficile à obtenir. La Cour d’appel n’annulera un congédiement administratif que si le tribunal inférieur a commis une erreur de fait manifeste et dominante ou a fondé sa décision sur un principe juridique erroné.

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