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Un tribunal de l’Ontario suit Juliar et permet la rectification d’une série d’opérations

27 novembre 2015

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Écrit par Alison J. Gray

Compte tenu de l’octroi récent par la Cour suprême de l’autorisation d’appel dans l’affaire Jean Coutu, dont j’ai parlé plus tôt (Supreme Court of Canada to Hear Tax Rectification Case), la décision de la Cour de justice de l’Ontario de suivre Juliar c Canada (1999), 46 O.R. (3d) 104 (C.S.J. Ont.); aff’d (2000), 50 O.R. (3d) 728 (CA), et la rectification de subventions dans Canada Life v Procureur General of Canada, 2015 ONSC 281, est intéressante. Cette affaire, ainsi que la récente décision rendue dans l’affaire Fairmont Hotels Inc. c. P.G. Canada, 2014 ONSC 7302 (SCJ); aff’s 2015 ONCA 441, montrent que Juliar est toujours bon droit en Ontario, malgré la tendance d’autres tribunaux canadiens à maintenant lire Juliar de manière plus restrictive.

Dans la Canada-Vie, une filiale canadienne (la Canada-Vie) a reçu 3,5 milliards de dollars d’actifs de placement de sa société mère ultime, qui comprenait un portefeuille d’obligations en dollars américains. Ces obligations ont ensuite été investies dans une société à responsabilité limitée détenue indirectement par la Canada-Vie. En raison du fait que la filiale détenait indirectement les obligations américaines, elle a conclu des contrats de couverture avec des tiers pour éliminer tout risque de change. Au cours de l’année d’imposition 2007, le dollar américain s’est déprécié considérablement, de sorte que la Canada-Vie a subi des pertes et des gains non réalisés. Aux fins de l’impôt, les pertes ne pouvaient pas être compensées par les gains, de sorte que des impôts seraient payables sur les gains.

Afin de compenser les gains et d’éviter l’imposition, une série d’opérations ont été conclues dans le but de réaliser une perte importante sur la participation de la Canada-Vie dans une société de personnes pour compenser les gains. Toutefois, l’ARC a établi une nouvelle cotisation au Canada-Vie pour l’année d’imposition 2007 et a rejeté sa demande pour la perte en raison de l’application du sous-alinéa 98(5) (roulement de la société de personnes), qui, selon l’ARC, visait à éliminer la perte prévue.

La Canada-Vie a demandé une ordonnance de rectification annulant effectivement les opérations de 2007 et les remplaçant par une série d’opérations qui ont dissous la société en commandite d’une manière qui n’a pas attiré l’application du par. 98(5). La Cour a accueilli la demande de la Canada-Vie.

En accordant la rectification, la Cour a déclaré que Juliar continue de la lier, surtout compte tenu de la récente décision rendue dans l’affaire Fairmont, dans laquelle on s’est appuyé sur Juliar pour rectifier un rachat unilatéral interne d’actions afin de remédier à une cotisation d’impôt non intentionnelle.

La Cour a conclu que les principes de Juliar étaient satisfaits en l’espèce et qu’il n’y avait eu aucune tentative de planification fiscale rétroactive comme l’a soutenu la Couronne. La Cour a statué que toutes les parties aux opérations avaient une intention spécifique continue d’effectuer les opérations pour créer une perte fiscale afin de compenser le gain imposable non réalisé et que, par erreur, cela ne s’est pas produit. En conséquence, les parties avaient droit à la rectification.

Cette décision est intéressante parce qu’elle continue d’approuver une interprétation large de Juliar, qui a permis à la cour de conclure que l’erreur commise en l’espèce, à savoir la structuration des opérations sans inclure d’étapes pour traiter de l’application du par. 98(5) de la LIR, pourrait être rectifiée. Cela soulève encore une fois la question de la portée voulue de la réparation en equity de la rectification, qui traditionnellement, s’est limitée à rectifier des erreurs dans l’enregistrement d’un accord entre les parties, et non à restructurer une opération qui n’a pas été correctement planifiée en premier lieu.

La Cour, citant la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Fairmont Hotels, a souligné que Juliar n’exige pas que la partie qui demande la rectification ait déterminé les mécanismes ou les moyens précis par lesquels atteindre l’intention d’un résultat fiscal spécifique. Il suffit plutôt de prouver l’existence d’une intention spécifique continue d’entreprendre une ou plusieurs opérations sur une base fiscale donnée. Permettre aux parties à une opération de restructurer l’opération afin d’éliminer une conséquence fiscale imprévue semble effectivement être une planification fiscale rétroactive lorsque, comme en l’espèce, la conséquence fiscale imprévue aurait probablement pu être anticipée. Il sera intéressant de voir si la Cour suprême commente cela dans l’affaire Jean Coutu.

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