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Modifications apportées le 1er octobre au règlement sur la SST de l’Alberta : exploitation minière, dynamitage et conditions de travail dangereuses

30 septembre 2013

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Le 1er octobre 2013, des modifications au Règlement sur la santé et la sécurité au travail (règlement) de l’Alberta entrent en vigueur. [1] Dans cet article, nous vous apportons les faits saillants.

La législation doit être à la disposition des travailleurs

Les employeurs seront désormais tenus de s’assurer que les travailleurs peuvent facilement consulter des copies papier ou des copies électroniques actuelles ou des copies électroniques téléchargées de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, du Règlement et du Code de santé et de sécurité au travail. Les modifications ne précisent pas que cette loi doit être physiquement disponible sur le lieu de travail, mais seulement qu’elle doit être facilement disponible pour référence.

Conditions dangereuses ou dangereuses sur le lieu de travail

En vertu du règlement actuel, les travailleurs sont tenus de signaler immédiatement à l’employeur lorsqu’il y a un problème avec l’équipement (défaut évident, pas assez solide pour son objectif, ne remplira pas la fonction prévue, ou son état compromettra la santé et la sécurité ou les travailleurs qui l’utilisent ou le transportent).

Le règlement modifié exigera désormais que les travailleurs signalent immédiatement à leur employeur s’ils « croient qu’il existe une condition ou un acte dangereux ou dangereux sur le lieu de travail ». Lorsque les travailleurs font un rapport en vertu de cet article, les employeurs devront « examiner la situation et prendre les mesures correctives nécessaires en temps opportun ».

Définition élargie d’un « lieu de travail dangereux »

Un « chantier dangereux » était auparavant défini à l’article 5 du Règlement comme une « zone réglementée et une zone de dynamitage ».  Maintenant, il sera défini comme « une zone de dynamitage et une zone d’un chantier où il y a une chance raisonnable que la concentration en suspension dans l’air d’amiante, de silice, de poussière de charbon ou de plomb dépasse ou puisse dépasser la limite d’exposition professionnelle pour une ou plusieurs des substances en vertu d’un code adopté ».

Liste élargie des maladies à déclaration obligatoire

Chaque type de cancer induit par l’amiante constituera désormais une maladie à déclaration obligatoire, plutôt que seulement certains types. L'« empoisonnement au plomb », en tant que tel, ne sera plus une maladie à déclaration obligatoire. Au lieu de cela, un « niveau élevé de plomb dans le sang, c’est-à-dire le taux de plomb dans le sang d’un travailleur supérieur à 0,5 micromoles par litre » sera une maladie à déclaration obligatoire.

Suspension et annulation des permis de blasters et des certificats d’exploitation minière : le pouvoir discrétionnaire accru du directeur

Les modifications harmoniseront les règles de suspension et d’annulation pour les permis de blasters non miniers et le programme de certification minière. Plus précisément, le directeur de l’inspection aura désormais le pouvoir d’annuler ou de suspendre un permis de blaster ou un certificat minier pendant 72 heures « s’il y a des raisons de croire que son titulaire a fait ou omis de faire quoi que ce soit qui, de l’avis du directeur, justifie l’annulation ou la suspension ».  Le directeur de l’inspection peut, « pour quelque raison que ce soit », : réévaluer la compétence du titulaire d’un permis de blaster ou d’un certificat minier, ou exiger qu’une formation précise soit entreprise, ou les deux.

Conclusion

Le paysage du droit de la santé et de la sécurité au travail en Alberta a subi d’importants changements cette année.  Restez à jour pour d’autres mises à jour de Bennett Jones LLP.


[1] Voir Order in Council 305/2013 (25 septembre 2013) et le Règlement de 2013 modifiant la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

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