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Nouvelle demande de résiliation de masse certifiée en Ontario

23 janvier 2014

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Le 2 janvier 2014, le juge Perell a autorisé un recours collectif alléguant, entre autres choses, qu’un groupe de plus de 500 membres du groupe putatif avait été congédié à tort par leur ancien employeur (maintenant insolvable). La décision du juge Perell dans l’affaire Brigaitis v. IQT Ltd., c.o.b. as IQT Solutions fait suite à une vague de décisions de certification liées à l’emploi qui se concentrent presque exclusivement sur les réclamations concernant l’admissibilité à la rémunération des heures supplémentaires . Par conséquent, c’est l’une des rares décisions récentes de la formation de recours collectifs en Ontario à traiter de la certification des actions en congédiement injustifié de masse.

L’action dans l’affaire Brigaitis a été intentée au nom d’un groupe d’anciens employés dont l’emploi chez IQT Solutions, une entreprise de télémarketing, avait été résilié après que l’entreprise eut entamé des procédures d’insolvabilité aux États-Unis et au Canada en 2011. L’action, qui nommait la société et ses administrateurs, faisait suite à des allégations aux États-Unis selon lesquelles les dirigeants de la société avaient mal géré et mal utilisé des fonds pour leur propre bénéfice personnel et l’avaient fait pendant des périodes au cours desquelles ils auraient dû savoir que la société était insolvable ou approchait de l’insolvabilité Les membres du groupe putatif ont demandé des dommages-intérêts pour congédiement injustifié, la négligence, le complot, l’incitation à la rupture de contrat, l’oppression et la violation d’obligations fiduciaires.

En ce qui concerne l’accréditation, le groupe proposé a été vigoureusement contesté par les défendeurs au motif qu’un grand nombre de membres du groupe avaient déjà obtenu réparation en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi de l’Ontario et dans des procédures devant la Commission des relations de travail de l’Ontario. Les défendeurs ont fait valoir que l’article 97 de la LNE interdisait à plus de 70 % du groupe de faire valoir des poursuites civiles pour congédiement injustifié. Les défendeurs ont également soutenu que les autres causes d’action avancées par les membres du groupe putatif étaient à juste titre considérées comme des réclamations déguisées pour les mêmes dommages-intérêts pour congédiement injustifié qu’une partie importante du groupe n’avait pas le droit de poursuivre, et ont présenté une requête correspondante en radiation des réclamations.

Dans ses motifs, le juge Perell a classé les membres du groupe putatif en trois groupes : (i) le groupe visé par l’article 97, composé de personnes qui avaient déposé une plainte en vertu de la LNE; (ii) ceux qui avaient été évalués par le ministère du Travail en vertu de la LNE sur une base non volontaire; et (iii) les membres qui n’ont pas de revendications en matière de LNE. En fin de compte, le juge Perell a refusé d’exclure entièrement les membres du groupe visé par l’article 97 (le groupe le plus important, de loin, composé de 236 anciens employés), concluant que même s’ils ne pouvaient pas demander de dommages-intérêts pour congédiement injustifié, ils étaient libres de présenter des réclamations pour négligence, oppression et incitation à la rupture de contrat aux côtés des autres membres du groupe. Le juge Perell a également refusé d’exclure de quelque aspect de la demande la deuxième catégorie de membres du groupe qui, selon lui, n’avaient pas volontairement demandé réparation en vertu de la LNE. Le juge Perell a plutôt conclu que l’article 97 de la LNE, de par son libellé exprès, faisait référence aux personnes qui avaient déposé des réclamations et qui, par conséquent, n’évivaient pas la capacité de ces demandeurs d’intenter des actions pour congédiement injustifié. Bien qu’ils aient peut-être déjà reçu une certaine indemnisation, le juge Perell a fait remarquer qu’il y aurait amplement de possibilités de compenser les gains reçus dans les procès individuels sur les dommages-intérêts qui seraient nécessaires pour déterminer les dommages-intérêts pour les demandeurs de congédiement injustifié.

Le juge Perell a ensuite reconnu que le montant des dommages-intérêts pour les autres causes d’action invoquées pouvait chevaucher ou être proportionnel aux dommages-intérêts réclamés pour congédiement injustifié, mais il a tout de même refusé d’accepter l’argument de la défenderesse selon lequel les réclamations restantes étaient à juste titre considérées comme des réclamations déguisées pour congédiement injustifié. Il a plutôt conclu qu’à l’exception de la réclamation pour manquement à une obligation fiduciaire (qu’il a jugée indûment présentée en vertu de la loi de New York), toutes les réclamations restantes pouvaient être certifiées comme des réclamations autonomes pour des actes répréhensibles survenus avant le congédiement injustifié, malgré une reconnaissance expresse que les défendeurs avaient un argument solide selon lequel les membres du groupe ne pouvaient pas présenter une réclamation pour oppression.

Cette affaire, combinée aux récents recours collectifs sur les heures supplémentaires, nous donne à penser que le barreau des demandeurs recentre ses efforts sur les recours collectifs en matière d’emploi et que ces réclamations sont susceptibles d’être certifiées même lorsque le groupe de demandeurs a obtenu une certaine indemnisation.

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