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De nouvelles dispositions sur l’égalité de rémunération pour un travail égal en Ontario limitent la capacité de modifier la rémunération des employés en fonction de leur situation d’emploi

16 janvier 2018

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Écrit par Carl Cunningham, Sara Parchello, Talia K. Bregman and Tyler W. Henderson

Le 28 novembre 2017, le projet de loi 148 de l’Ontario, la Loi de 2017 sur des milieux de travail équitables et de meilleurs emplois, a reçu la sanction royale. Alors que certains changements majeurs sont déjà entrés en vigueur, d’autres sont à nos portes.

Il s’agit du troisième d’une série de messages donnant un aperçu pratique des modifications apportées par le projet de loi 148 à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (LNE) de l’Ontario, une loi qui établit les droits et obligations minimaux des employés et des employeurs sous réglementation provinciale en Ontario. Notre premier post résume les changements apportés aux congés prévus par la loi en Ontario en vertu de la LNE. Notre postsecondaire décrit les changements apportés au salaire minimum des employés, aux heures supplémentaires et à la rémunération des jours fériés. Notre troisième article détaille la portée élargie du « salaire égal pour un travail égal », qui entre en vigueur le 1er avril 2018.

Modifications apportées aux dispositions de la LNE sur l’égalité de rémunération pour un travail égal

Au cours des 40 dernières années environ, la LNE a mis en œuvre des dispositions sur l’égalité salariale visant à s’assurer que les employeurs paient les hommes et les femmes qui effectuent un travail similaire sur un pied d’égalité. Par exemple, s’il y avait un infirmier et une infirmière qui effectuaient essentiellement le même travail, l’équité salariale existait pour s’assurer qu’ils étaient payés de la même façon.

Le 1er avril 2018, le projet de loi 148 élargira la portée de ce concept afin que les employeurs paient les employés de l’Ontario qui effectuent un travail similaire de manière égale, peu importe le sexe et le statut d’emploi d’un employé. Dans ce contexte, le terme « situation d’emploi » désigne les différences dans le nombre d’heures travaillées par les employés ou dans la durée de l’emploi des employés, qu’ils soient permanents, temporaires, saisonniers ou occasionnels. Ainsi, par exemple, le projet de loi 148 appliquera les protections de l’égalité salariale aux catégories d’emploi de sorte qu’un employeur ne peut pas payer une infirmière à temps plein plus qu’une infirmière à temps partiel lorsque les rôles qu’elle joue sont sensiblement les mêmes.

Nouvelle règle en date du 1er avril 2018

Employers ne peuvent plus payer à un employé de l’Ontario un « taux de rémunération » différent de celui de ses collègues simplement en raison de la situation d’emploi de l’employé où:

  1. les employés effectuent essentiellement le même type de travail dans le même établissement;
  2. their performance exige essentiellement les mêmes compétences, les mêmes efforts et la même responsabilité; et
  3. ils travaillent dans des conditions de travail similaires.

En vertu de la LNE, « établissement » s’entend d’un endroit où un employeur exerce ses activités. Si un employeur exploite une entreprise à plus d’un endroit, des emplacements distincts constitueront un établissement si : a) les emplacements distincts se trouvent dans la même municipalité; ou (b) un ou plusieurs employés d’un lieu ont des droits d’ancienneté qui s’étendent à l’autre lieu en vertu d’un contrat de travail écrit.

Exceptions to the New Rule

Ce nouveau règlement ne s’appliquera pas si un employeur peut montrer que la différence dans les taux de rémunération est en raison d’un:

  • système d’ancienneté;
  • système de mérite;
  • système qui mesure les gains en quantité et en qualité; ou
  • tout autre facteur autre que le sexe ou la situation d’emploi.

En plus des exceptions ci-dessus, il existe un nombre limité de postes exemptés des dispositions sur l’égalité de rémunération pour un travail égal, y compris un employé qui est un étudiant de moins de 18 ans et qui ne travaille pas plus de 28 heures par semaine.

Rate of Pay "Rate of pay » n’est pas défini. Cependant, il exige probablement le même taux de salaire (mais pas le même niveau d’avantages sociaux ou d’autres droits tels que des prestations de santé ou une allocation de voiture).
Review of Pay Rates

Les employés qui croient recevoir un salaire inégal en raison de leur sexe et / ou de leur statut d’emploi auront le droit de demander une révision de leurs taux de rémunération. À la date d’aujourd’hui, il n’y a aucune directive sur le nombre de fois qu’un employé peut faire cette demande.

En réponse à une demande, un employeur peut soit : a) augmenter le taux de rémunération de l’employé; soit b) fournir une raison, par écrit, pour la différence de rémunération. Un employeur ne peut pas réduire le taux de rémunération d’un autre employé pour s’assurer que la règle du « salaire égal pour un travail égal » est respectée.

À compter du 1er avril 2018, les employés des agences de placement temporaire en Ontario doivent être rémunérés au même taux que les employés clients actuels des agences de secours qui effectuent essentiellement le même travail.

Pour les employés syndiqués en Ontario, les dispositions relatives à l’égalité salariale résumées dans le tableau ci-dessus n’entreront en vigueur qu’à la première des éventualités suivantes : a) l’expiration de la convention collective applicable; et b) le 1er janvier 2020.

Répercussions pratiques pour les employeurs de l’Ontario

Afin d’assurer la conformité à ces changements et de minimiser l’incidence de ces changements, les employeurs sous réglementation provinciale en Ontario devraient envisager de prendre des mesures pour :

Restez à l’écoute pour notre prochain article, qui discutera des changements apportés par le projet de loi 148 afin de minimiser les problèmes de classification erronée. Ces changements peuvent avoir une incidence sur votre recours à des entrepreneurs indépendants et à des stagiaires.

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