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Multinationales Méfiez-vous! Fardeau de la preuve des douanes

11 février 2013

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Le 4 janvier 2013, le tribunal fédéral canadien ayant compétence en appel en matière d’évaluation en douane, entre autres matières, a enseigné aux multinationales leurs obligations de s’acquitter du fardeau de la preuve lié aux valeurs déclarées en douane. En particulier, le tribunal détermina qu’une fois que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s’est acquitte de son obligation de prouver qu’une importation a eu lieu, le fardeau de la preuve relatif à tous les éléments de la déclaration d’importation se déplace vers l’importateur. L’importateur doit établir que les valeurs sont telles qu’elles les ont évaluées et non celles qui ont été déterminées de nouveau par le président de l’ASFC. Il s’agit d’une loi de longue date, mais dans le contexte des opérations transfrontalières entre apparentés, elle informe les importateurs multinationaux de leurs obligations particulières en ce qui a trait à la nature de la vente pour exportation (c.-à-d. quelle partie est le vendeur de l’acheteur au Canada) et à la duciabilité potentielle des services rendus par le vendeur (ou les sociétés affiliées) lié à l’acheteur.

Dans Jockey Canada, AP 2011-008, l’importateur/acheteur a adopté la position selon laquelle il a acheté des marchandises en vente pour exportation au Canada auprès d’entités asiatiques non liées et d’entités liées des Caraïbes. Il est vrai qu’il y a eu des achats accessoires de parties liées de Jockey International Inc. en vertu d’une convention de vente et de distribution écrite en vertu de laquelle les prix ont été fixés au prix de gros canadien moins 35 %. Jockey International a également fourni un certain nombre de services, y compris des services de gestion. La preuve documentaire n’était pas probante que Jockey International n’était qu’un fournisseur de services, et le tribunal détermina qu’elle était dévolue et qu’elle transférait le titre de propriété des marchandises vendues pour exportation à Jockey Canada ; les allégations de Jockey Canada selon lesquelles les fournisseurs d’Asie et des Caraïbes étaient les vendeurs dans les ventes destinées à l’exportation à Jockey Canada furent rejetées par le tribunal. Le plus convaincant était la preuve des registres comptables et fiscaux qui, de l’avis du tribunal, étayaient la position selon laquelle Jockey International était le seul vendeur, déconcertant car il était déterminé que la valeur en douane était fondée sur le prix de gros inférieur à 35%, un résultat plus élevé que s’il était fondé sur les prix facturés par les fournisseurs d’Asie et des Caraïbes.

Le résultat de l’affaire est une leçon pour les organisations multinationales qui soutiennent les entreprises canadiennes par la fourniture de biens, de services et de propriété intellectuelle. La planification des transactions commerciales entre apparentés d’une manière qui prévoit un allègement des droits est acceptable, mais en plus de respecter la lettre de la loi, les documents à l’appui et probants doivent refléter avec exactitude les positions juridiques prises. Il faut prêter attention aux livres et registres des douanes, aux déclarations de revenus, aux documents commerciaux et aux contrats attestant les contrats de vente et de service.

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