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Si mon entreprise parraine un régime de retraite à CD, devrons-nous participer au RRPO?

23 février 2015

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Nous avons supposé que la réponse était non. Maintenant, ce n’est pas si clair.

Qu’est-ce que le RRPO?

Le Régime de retraite de l’Ontario (RRPO) est un régime de retraite provincial obligatoire sans précédent, réservé à l’Ontario, qui vise à offrir une protection de pension aux travailleurs ontariens qui n’ont pas de régime de retraite d’employeur. À compter de 2017, les employés et les employeurs touchés de l’Ontario seront tenus de cotiser un montant égal au RRPO, plafonné à 1,9 % chacun (3,8 % combiné), sur les gains annuels d’un employé jusqu’à 90 000 $.

Le budget de l’Ontario et le RRPO

Le budget de l’Ontario de 2014[1] indiquait que :

Étant donné que le RRPO vise à aider les personnes les plus à risque de sous-épargne, en particulier les personnes à revenu moyen qui n’ont pas de régime de retraite d’employeur, celles qui participent déjà à un régime de retraite d’employeur comparable ne seraient pas tenues de s’inscrire au RRPO.

Étant donné que les régimes de retraite à prestations déterminées (PD), les régimes de retraite à cotisations déterminées (CD) et les régimes de retraite interentreprises (RRI) [2], tel que défini dans la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario (LRR), sont tous des régimes de retraite d’employés agréés en vertu de la LRR, l’hypothèse faite par de nombreux employés dans l’industrie des régimes de retraite était que la référence du budget de l’Ontario aux régimes de retraite d’employeur comparables inclurait les régimes à PD, Régimes à cotisations internes et RRI.

Document de consultation sur la législation et le RRPO de l’Ontario

Le 8 décembre 2014, le gouvernement de l’Ontario a présenté son projet de loi sur le RRPO et, le 17 décembre 2014, a publié un document de consultation invitant à obtenir des commentaires sur les principaux détails de conception du RRPO. Les commentaires du public sur le document de consultation devaient être fournis d’ici le 13 février 2015.

L’une des principales questions de la conception du RRPO prises en compte dans le cadre du document de consultation est celle des types de régimes qui correspondent à la définition de régimes de retraite d’employeur comparables. Les employeurs ayant un régime de retraite d’employeur comparable seront exemptés de participer au RRPO. Dans le document de consultation, le gouvernement de l’Ontario a indiqué qu’il préférait le point de vue selon lequel les régimes à PD et les RRI constituent des régimes de retraite d’employeur comparables, mais que les régimes à COTISATIONS DÉTERMINÉEs ne constitueront pas des régimes de retraite d’employeur comparables. cela signifie-t-il que les employeurs qui offrent actuellement des régimes de retraite à CD doivent également participer au RRPO? La question est importante, car les régimes de retraite à CD sont de plus en plus la norme en Ontario, y compris parmi les employeurs qui ont déjà fourni un régime à PD à leurs employés et qui ont fermé ou mis fin à leur régime à PD (ou à la composante PD de leur régime).

Quelle est la meilleure définition d’un régime de retraite d’employeur comparable?

Le document de consultation de l’Ontario énonce les caractéristiques suivantes en tant que caractéristiques clés du RRPO :

  1. les cotisations obligatoires de l’employeur;
  2. les fonds immobilisé;
  3. les prestations prévues à vie;
  4. l’indexation à l’inflation; et
  5. le risque d’investissement mis en commun.

Nonobstant le fait que le RRPO proposé comprend les cinq caractéristiques énumérées ci-dessus, à notre avis, si un régime répond aux critères énoncés aux (1) et (2) ci-dessus, à savoir si le régime comporte des cotisations obligatoires de l’employeur et que les prestations sont immobilisé (l’immobilisé signifie que les participants au régime ne peuvent pas retirer leurs fonds de retraite, mais qu’ils doivent être utilisés pour fournir un revenu de retraite), le régime devrait alors constituer un régime de retraite d’employeur comparable.

Les régimes à PD, les régimes à CD et les RRTP sont tous satisfaits aux conditions énoncées aux alinéas (1) et (2). Les régimes enregistrés d’épargne-retraite collectifs, les régimes de participation différée aux bénéfices et les régimes de pension agréés collectifs ne satisfont pas aux conditions énoncées aux alinéas (1) et (2) et ne devraient donc pas, à notre avis, constituer des régimes de retraite d’employeur comparables. Les autres caractéristiques des paragraphes (3) à (5) ci-dessus (et en particulier, (4) et (5)), bien qu’elles soient peut-être souhaitables d’un point de vue stratégique, ne constituent pas le cadre standard nécessaire pour un régime de retraite d’employeur et ne devraient donc pas être exigées des caractéristiques d’un régime de retraite d’employeur comparable.

De même, en vertu de la LRR, un régime doit satisfaire aux caractéristiques des (1) et (2) ci-dessus pour être admissible à l’agrément à titre de régime de retraite des employés. Cela signifie que les régimes à PD, les régimes à CD et les RRI constituent tous des régimes de retraite en vertu de la LRR. La LRR impose des normes minimales à ces régimes, offrant ainsi aux participants une protection considérable à l’égard de leurs prestations. De plus, selon les modalités de la LRR, le fait qu’un régime satisfasse ou non aux critères énoncés aux (3) à (5) n’a aucune incidence sur sa qualification à titre de régime de pension agréé. Bien que l’objectif principal de tous les régimes de retraite soit de fournir des paiements périodiques pour la vie du participant au régime, la LRR permet les transferts à d’autres véhicules qui peuvent ou non fournir une prestation à vie. Toutefois, les participants ont la capacité d’atténuer le risque de longévité en achetant des rentes d’une compagnie d’assurance.

Bien que le document de consultation indique une approche privilégiée selon laquelle tous les régimes à PD et les RRI répondent à la définition d’un régime de retraite d’employeur comparable, nous notons que de nombreux régimes à PD à employeur unique et RRI eux-mêmes ne répondent pas à tous les critères énoncés aux paragraphes (1) à (5) ci-dessus. En fait, la plupart des régimes à PD et des RRI du secteur privé n’indexent pas les prestations à l’inflation, de sorte que la plupart de ces régimes ne satisferaient pas aux critères énoncés au point (4) ci-dessus.

De plus, les participants à un régime à PD ou à un RPA qui ont mis fin à leur emploi ou à leur participation au régime peuvent choisir de transférer la valeur de rachat de leurs pensions à un régime d’épargne-retraite visé par règlement qui, comme un régime de retraite à CD, ne remplit pas les conditions énoncées aux (3) à (5) ci-dessus.

Régimes à CD

Bien que l’approche privilégiée par le document de consultation soit d’exclure les régimes à CD de la définition d’un régime de retraite d’employeur comparable, une question posée dans le document de consultation est de savoir s’il existe des circonstances dans lesquelles les régimes à CD devraient être considérés comme des régimes de retraite d’employeur comparables. L’établissement d’un taux de cotisation minimum de l’employé ou de l’employeur pour les régimes à CD rendrait-il les régimes à CD comparables?

À notre avis, un régime à CD avec un taux de cotisation minimum de l’employé/de l’employeur de 1,9 % pour les employés et de 1,9 % pour les employeurs (pour un taux de cotisation total de 3,8 pour cent), reflétant ainsi les taux de cotisation proposés au RRPO, devrait être considéré comme un régime de retraite d’employeur comparable. Dans le cas des régimes à COTISATIONS CD où aucune cotisation de l’employé n’est requise ou si le taux de cotisation minimal de l’employé est inférieur à 1,9 %, le taux de cotisation total de l’employeur ou le taux de cotisation total de l’employé ou de l’employeur, selon le cas, devrait être, au minimum, de 3,8 %.

Nous notons que les régimes à CD doivent prévoir une cotisation minimale de l’employeur d’un pour cent des gains des participants afin d’être admissibles à l’agrément à titre de régime de pension en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Pour la plupart des régimes à COTISATIONS CD, cependant, les cotisations des employés et de l’employeur sont requises, et d’après notre expérience, la majorité des régimes à CD parrainés par l’employeur ont un taux de cotisation total d’au moins quatre pour cent, les cotisations exigées par l’employeur étant habituellement aussi élevées ou supérieures aux cotisations requises par les employés.

Si l’Ontario adoptait la position suivante :

  1. Les régimes à CD ne constituent pas un régime de retraite d’employeur comparable et, par conséquent, exigent que les promoteurs de régimes à CD participent également au RRPO; ou que
  2. seul un régime à COTISATIONS CD dont la cotisation totale requise est de 10 %, par exemple, constitue un régime de retraite d’employeur comparable;

ensuite, certains promoteurs de régimes à CD en Ontario pourraient choisir de modifier leur régime à COTISATIONS CD pour compenser leurs cotisations patronales à l’avenir par leurs cotisations obligatoires au RRPO, ou plus probablement, pourraient choisir d’abandonner complètement leurs régimes de retraite à cotisations cd d’employeur.

Une autre question posée dans le document de consultation est de savoir si le fait d’exiger des participants qu’ils convertissent une partie de leur épargne dans un régime à CD en rente à la retraite ferait d’un régime à cotisations supérieures un régime de retraite d’employeur comparable. Nous ne pensons pas qu’il serait souhaitable que l’épargne d’un participant à un régime à COTISATIONS COTISATIONS GLOBALEs doive être convertie en rente pour qu’un régime à COTISATIONS CANADIENNES soit considéré comme un régime de retraite d’employeur comparable. Étant donné que le prix des rentes fluctue grandement avec les taux d’intérêt, l’imposition d’une telle exigence pourrait assujettir les participants aux régimes à CD à un niveau de risque déraisonnable lié au niveau des taux d’intérêt au moment de leur retraite.

Résumé

Comme il a été mentionné ci-dessus, un nombre important d’employeurs du secteur privé en Ontario ayant un régime de pension agréé ont fermé ou gelé leurs régimes à PD et n’offrent maintenant que des régimes à COTISATIONS DÉTERMINÉES pour leurs nouvelles embauches. Le document de consultation du gouvernement de l’Ontario nous informe que le gouvernement préférerait ne pas considérer ces régimes à cotisations cd, peu importe le niveau des cotisations, comme des régimes de retraite d’employeur comparables. Pour les raisons examinées ci-dessus, nous ne sommes pas d’accord avec cette approche. À notre avis, les régimes de retraite à PD, les régimes de retraite à CD (du moins ceux qui ont un niveau de cotisation combiné minimal de l’employé et de l’employeur équivalent à celui du RRPO) et les RRI devraient tous répondre à la définition de régimes de retraite d’employeur comparables aux fins d’être exemptés de participer au RRPO. Si l’Ontario exclut les régimes à COTISATIONS CD des régimes de retraite d’employeur comparables, cela pourrait avoir des conséquences négatives imprévues pour les participants à ces régimes, puisque de nombreux employeurs peuvent simplement mettre fin à leurs régimes à CD plutôt que d’engager le coût financier supplémentaire de la participation obligatoire au RRPO en plus des coûts de leurs régimes de retraite d’employeur. En termes simples, nous espérons que les régimes de retraite à CD inclus dans la définition de régimes de retraite d’employeur comparables.

[1] Juillet 2014 [2] Le document de consultation de l’Ontario daté du 17 décembre 2014 fait référence aux RRI à prestations cibles, ce qui signifie que les RRI qui permettent de réduire les prestations accumulées, y compris les pensions en cours de versement aux retraités, pour combler les déficits de capitalisation. À l’heure actuelle, la LRR permet ce type de RPA. De nombreux RPA actuellement en place permettent de réduire les prestations accumulées.

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