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Comment le Protocole de Madrid, le Traité de Singapour et l’Arrangement de Nice affecteront les propriétaires de marques

19 mars 2014

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Le 27 janvier 2014, un certain nombre de traités internationaux liés à la propriété intellectuelle ont été déposés par le gouvernement canadien. Il s’agit de la première étape procédurale vers la ratification et la mise en œuvre. Une fois mis en œuvre, ces traités auront un impact significatif sur les propriétaires de marques de commerce et sur la façon dont leurs droits sont obtenus à l’échelle internationale.

Les traités déposés de la plus haute importance pour les propriétaires de marques sont le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (Protocole de Madrid), le Traité de Singapour sur le droit des marques (Traité de Singapour) et l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques (Accord de Nice). On trouvera ci-après un bref résumé des dispositions de ces traités.

Protocole de Madrid

Le Protocole de Madrid prévoit un système de dépôt centralisé, permettant aux titulaires de marques dans les pays membres d’enregistrer leurs droits dans plusieurs juridictions en déposant une seule demande auprès de son office national des marques, moyennant une taxe unique et dans une seule langue, en anglais, en espagnol ou en français. Des examens et des oppositions seront menés au niveau national afin de mieux définir l’étendue des droits dans chaque pays.

L’avantage immédiat pour les propriétaires de marques semble être le coût, car une demande internationale peut être plus rentable que le dépôt séparément dans de nombreux pays. Un autre avantage est qu’une demande internationale peut être plus longue à poursuivre qu’une demande nationale distincte, ce qui peut nécessiter des étapes administratives telles que des légalisations et des traductions. La gestion d’un portefeuille de marques peut également être simplifiée, car les documents concernant la demande internationale et l’enregistrement qui s’ensuit peuvent être enregistrés auprès de l’office des marques d’origine, plutôt que d’avoir à être enregistrés auprès des offices de marques individuels de divers pays.

Le processus consiste à déposer une seule demande dans le pays d’origine du demandeur et à désigner les pays membres étrangers dans lesquels l’enregistrement est également demandé. La demande du pays d’origine du demandeur est poursuivie de la même manière qu’une demande nationale régulière pour ce pays. Pour les pays membres étrangers désignés, les offices nationaux des marques respectifs disposent d’un délai prescrit pour soulever toute objection. Si aucune objection ne survient dans ce délai, la marque de commerce sera enregistrée dans chacune des désignations étrangères désignées.

L’un des inconvénients apparents d’une demande internationale est que, puisque l’enregistrement qui en résulte est fondé sur la demande du pays d’origine, l’enregistrement couvre les marchandises et les services acceptés dans la demande du pays d’origine. Étant donné que dans certains pays, comme le Canada et les États-Unis, une description plus précise des produits et des services est requise que dans d’autres pays, il peut être avantageux de produire une déclaration directement dans d’autres pays où une description plus large des produits et des services est permise.

Les propriétaires de marques de commerce doivent également être conscients qu’il existe un risque de perte de droits si la demande du pays d’origine n’arrive pas à échéance jusqu’à l’enregistrement, ou si les problèmes d’enregistrement dans le pays d’origine, mais est annulé dans les cinq ans suivant la date d’enregistrement. Une perte de droits peut être évitée en convertissant les désignations de pays étrangers en applications distinctes. Toutefois, cela annulerait les économies de coûts et de temps réalisées en déposant une demande internationale en vertu du Protocole de Madrid.

Traité de Singapour

L’objectif principal du Traité de Singapour est de simplifier et de normaliser de nombreuses formalités et procédures relatives à l’administration des marques.

Le Traité de Singapour rend les procédures plus conviviales, plus cohérentes à l’échelle internationale et moins longues pour les déposants. Il réglemente le nombre maximal de demandes présentées par un office et a des règles communes pour l’enregistrement, la modification et l’annulation des licences de marques de commerce. Le Traité de Singapour introduit également des mesures de redressement obligatoires afin d’atténuer les erreurs de procédure commises par les déposants, y compris les délais non respectés. Enfin, elle exige que les offices des marques acceptent les demandes de marques non traditionnelles, telles que les marques tridimensionnelles, les hologrammes, les marques de couleur, de son, de goût et de sensation. Le gouvernement canadien a déjà intégré certains de ces changements administratifs dans le projet de loi C-8, la Loi visant à lutter contre les produits contrefaits, qui en est actuellement aux dernières étapes au Parlement.

Les dispositions de ce traité comprennent l’utilisation d’un système de classification internationale pour les produits et services, la Classification de Nice, qui sera examinée plus en détail ci-après.

Modifier la Loi sur les marques de commerce du Canada pour l’harmoniser avec les normes du Traité de Singapour harmoniserait nos procédures administratives d’enregistrement des marques de commerce avec celles de nos partenaires commerciaux. Cela se traduirait probablement par des économies administratives et une réduction des coûts d’observation pour les demandeurs canadiens et étrangers.

Accord de Nice

L’Arrangement de Nice établit une classification des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques. La classification comprend une liste de classes, 34 pour les produits et 11 pour les services, ainsi qu’une liste alphabétique des produits et services qui relèvent de ces classes respectives.

Si l’Accord de Nice est adopté, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada a indiqué que l’exigence législative du Canada selon laquelle les produits et services doivent être spécifiés en « termes commerciaux ordinaires » serait toujours requise. À cet égard, l’adoption d’une exigence de classement semble compliquer inutilement le processus de demande de marque de commerce.

Dans un nombre prédominant de pays, des redevances gouvernementales sont appliquées à chaque catégorie de biens et de services demandés dans une demande. À l’heure actuelle, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada n’a pas indiqué qu’il envisageait actuellement de modifier son système qui consiste à imposer des frais de dépôt d’un gouvernement aux demandeurs, malgré le nombre de catégories de produits et de services désignés dans la demande.

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