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Quadrilatère et cellules fragmentées : La Loi sur les mines de l’Ontario modernisée et les claims grevés

07 juin 2018

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Le mardi 10 avril 2018, la communauté minière de l’Ontario s’est réveillée à une nouvelle réalité lorsque la troisième phase du processus de modernisation de la Loi sur les mines du gouvernement de l’Ontario a été mise en œuvre.  À la suite de la longue période d’interruption qui a commencé le 9 janvier 2018 (lorsque le jalonnement, le transfert, la cession et le grevé des claims ont été suspendus), le processus de conversion à un système d’enregistrement en ligne pour les claims miniers basé sur une grille latitudinale et longitudinale, plutôt que sur un système de jalonnement de cartes au sol ou papier, a été achevé. La grille de tenure minière de l’Ontario divise maintenant la province en plus de 5,2 millions de cellules sur une grille de latitude et de longitude, dont la taille varie, selon le ministère du Développement du Nord et des Mines, de 17,7 ha au nord à 24 ha au sud.  Tous les claims miniers en Ontario, qui existaient avant la modernisation (anciens claims dans le nouveau langage), ont été convertis en ce qu’on appelle maintenant des claims cellulaires ou des claims de délimitation.  Un claim de cellules est un claim minier qui se rapporte à toutes les terres incluses dans une ou plusieurs cellules de la grille provinciale. Une revendication de limite est une revendication qui est composée uniquement d’une ou de plusieurs parties d’une ou de plusieurs cellules. Les revendications relatives aux limites ont été créées pour deux circonstances : si le titulaire du dossier a demandé à garder les revendications héritées séparées les unes des autres; ou s’il y avait deux revendications héritées détenues par des propriétaires distincts au sein d’une seule cellule.  

Maintenant que le nouveau Système d’administration des terres minières (SAPM) a été ouvert, les claims peuvent de nouveau être transférés, cédés, enregistrés et grevés, et les affaires peuvent continuer comme avant; ou est-ce possible? Bien que le SAPM apportera sans aucun doute de nombreux avantages au processus et à la procédure d’enregistrement et de maintien des claims miniers dans la province, avantages qui devraient profiter au détenteur enregistré des claims miniers, le processus de conversion a laissé d’autres parties avec un intérêt dans les claims miniers, en particulier les prêteurs garantis et les détenteurs de redevances, se demandant exactement où se trouve leur intérêt. La confusion provient de deux parties du processus de conversion.

Tout d’abord, il y a la fusion des revendications héritées dans le cadre de la conversion en revendications cellulaires et en revendications de limites. Au cours du processus de conversion, si des cellules latitudinales et longitudinales contenaient des parties de plus d’un claim hérité détenu par le même titulaire enregistré (comme cela s’est produit fréquemment, parce que les limites des revendications héritées étaient généralement irrégulières et peu susceptibles de correspondre aux limites des cellules sur la nouvelle grille parfaite), alors, à moins que le titulaire enregistré n’ait déposé un rapport sur les limites des revendications (CBR) et ait choisi de garder ses revendications héritées séparées et distinctes, les parties de ces revendications héritées qui se trouvent dans la nouvelle cellule fusionneraient en une revendication d’une seule cellule (plutôt que de rester distinctes en tant que revendications de limite dans une nouvelle revendication de cellule). Les CRR n’ont pu être déposés qu’entre le 9 janvier et le 9 février 2018, et les titulaires de revendications ont peut-être eu un désincitatif à le faire, car le fait de garder les revendications séparées pourrait avoir augmenté les exigences en matière de travail d’évaluation, de sorte que les auteurs se demandent combien de CDR ont été réellement déposés. Bien que les détenteurs inscrits et le Ministère aient pu être incités à permettre aux revendications de fusionner pour des raisons d’efficacité de l’administration, la question est maintenant de savoir ce qu’il advient des intérêts des parties garanties et des titulaires de redevances qui détenaient auparavant un intérêt inscrit sur le résumé de seulement quelques-unes des anciennes revendications qui ont fusionné pour former une nouvelle revendication cellulaire. Ces parties intéressées ont-elles maintenant un intérêt dans l’ensemble de la nouvelle revendication relative aux cellules? Et que se passe-t-il s’il y avait des intérêts concurrents enregistrés contre d’autres parties de la revendication de la nouvelle cellule? Les priorités doivent-elles être déterminées en fonction des anciennes limites des revendications héritées, ou pas du tout?

La deuxième complication vient de la façon dont la Loi sur les mines elle-même traite du transfert des charges aux nouvelles concessions cellulaires. D’une part, le paragraphe 38.2(8) de la Loi prévoit que tous les droits sur l’ancien claim « devaient continuer d’être en vigueur avec les modifications nécessaires » aux nouveaux claims de cellules ou aux claims de limites. D’autre part, le paragraphe 38.2(10) de la Loi prévoit que, pendant la conversion, l’inscrit doit, conformément au règlement, consigner sur le nouveau résumé les charges « qui sont inscrites sur le résumé de la revendication héritée ou qui prétendent autrement avoir une incidence sur la revendication héritée ». Le règlement, en l’occurrence le paragraphe 4(1) du Règlement de l’Ontario 454/17, stipule que l’enregistreur doit faire une inscription sur la nouvelle réclamation cellulaire pour noter toute charge « qui est toujours en vigueur ».  Alors, qu’est-ce que c’est? L’enregistreur a-t-il effectué une analyse des charges sur les anciens résumés des revendications afin de déterminer quelles charges sont toujours en vigueur et les parties peuvent-elles maintenant examiner uniquement les nouveaux résumés de revendications cellulaires, ou devons-nous continuer à examiner les résumés des revendications héritées pour déterminer le monde complet des charges applicables à une revendication? La réponse du Ministère se trouve peut-être au paragraphe 38.4(1) de la Loi, qui prévoit que la Couronne ne sera pas responsable de l’inscription, ou de l’absence d’inscription, d’une charge sur une nouvelle revendication relative à une cellule. Il convient également de noter que pour les fusions de claims frontaliers initiées par le titulaire après la conversion en claims de cellules (ou fusions d’un ou de plusieurs claims de cellules), effectuées en vertu du paragraphe 38.3(3) ou 38.6 de la Loi, le règlement (Règlement de l’Ontario 66/18) exige qu’aucun « privilège, hypothèque, débenture, bref ou note d’instance en cours » ne soit inscrit sur le résumé avant que la fusion ou la fusion puisse avoir lieu.

Cela place les parties ayant un intérêt dans un claim minier, autres que le titulaire inscrit, dans la position peu enviable de (a) ne pas être certaines des limites du claim dans lequel elles ont un intérêt, ni la priorité de cet intérêt, et (b) sans certitude que leur intérêt est correctement enregistré par rapport au nouveau claim cellulaire.  Certains prêteurs garantis peuvent être en mesure d’examiner les dispositions de leurs conventions de crédit avec les emprunteurs pour s’assurer soit que l’emprunteur était tenu de ne pas laisser leurs intérêts dans les anciennes créances fusionner avec d’autres réclamations, soit d’exiger que les emprunteurs remplissent de nouveaux enregistrements sur les nouvelles cellules pour assurer la priorité. Pour d’autres prêteurs garantis, ou pour les détenteurs de redevances dont les ententes ne fournissent pas de lignes directrices contractuelles claires pour aborder le processus de conversion, l’ambiguïté peut être la nouvelle norme. De même, les avocats des titulaires enregistrés de réclamations devront examiner la mesure dans laquelle ils peuvent se prononcer sur l’existence d’un intérêt dans une nouvelle réclamation cellulaire, compte tenu de l’incertitude que le processus de conversion a entraînée.

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