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Octroi d’un jugement sommaire à l’exploitant d’une installation gazière fondé sur la clause « Payer d’abord, contester plus tard » confirmée

25 avril 2016

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Il n’y a pas eu d’erreur dans l’octroi d’un jugement sommaire partiel sur plus de 5 millions de dollars en factures d’installations gazières, a conclu la Cour d’appel de l’Alberta dans l’affaire SemCAMS ULC v Blaze Energy Ltd, 2016 ABCA 113, malgré les objections du producteur de gaz selon lesquelles un procès était nécessaire pour déterminer les montants dus. Bien que le producteur soit libre de poursuivre une vérification des montants contestés et une demande reconventionnelle pour tout ajustement, il fait face à une responsabilité actuelle pour les montants facturés.

La Cour a statué que la décision du tribunal inférieur était fondée sur une interprétation raisonnable des ententes pertinentes qui était appuyée par des considérations d’efficacité commerciale. Les accords pertinents utilisaient la structure « payer d’abord, disputer plus tard » commune dans l’industrie pétrolière et gazière. Comme nous l’avons noté dans notre post discutant de la décision de jugement sommaire (voir: Operator Granted Summary Judgment Against Producer for Disputed Invoice Amounts), le tribunal inférieur a admis que, compte tenu de la nécessité de l’opérateur d’assurer un flux de trésorerie stable, il n’était pas déraisonnable pour les parties de répartir le risque de factures mensuelles inexactes au producteur, sous réserve de droits d’audit contractuels.

La Cour d’appel a également statué que le juge en chambre avait le droit de s’appuyer sur la preuve d’un employé de l’exploitant dont le rôle concernant les créances particulières était quelque peu indirect. Même si l’employé était responsable de l’attribution de la production et de la réservation des frais de traitement et de transport du gaz, il n’a pas participé à la préparation des factures et n’a pas pu, par exemple, expliquer le volume de gaz auquel les factures se rapportaient. La Cour d’appel a confirmé que l’employé était néanmoins suffisamment bien informé et qualifié pour fournir des preuves fiables et matérielles concernant le montant de la réclamation de l’exploitant. Cet aspect de la décision est conforme à la jurisprudence de longue date de l’Alberta selon laquelle un représentant d’une société n’a pas besoin d’être personnellement impliqué dans les opérations au sujet desquelles il ou elle fournit des éléments de preuve dans le cadre d’une demande de jugement sommaire, ainsi qu’avec les décisions récentes qui simplifient le processus de recours aux procédures sommaires (voir : Le mythe du procès ne prévaut plus : L’Alberta adopte le nouveau critère du jugement sommaire).

Si vous avez des questions sur l’impact que cette décision pourrait avoir sur votre entreprise, veuillez communiquer avec Mike Theroux, Laura Gill ou Aaron Rankin.

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