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Les Premières Nations doivent démontrer une incidence particulière sur les droits d’avoir le droit de poursuivre un appel réglementaire

16 décembre 2015

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Écrit par Alison J. Gray

La Cour d’appel de l’Alberta, dans O’Chiese First Nation v Alberta Energy Regulator, a rejeté deux demandes de la Première Nation O’Chiese visant à obtenir l’autorisation d’interjeter appel des décisions de l’Alberta Energy Regulator (AER) approuvant certaines demandes présentées par Shell Canada Limited. Cette décision est importante, car elle établit que les demandes d’appel réglementaire ne seront pas accordées simplement parce que la décision en cause concerne l’aménagement sur des terres visées par un traité. Il faut plutôt des éléments de preuve précis pour démontrer que la partie qui cherche à interjeter appel est directement et négativement touchée par la décision. 

Les faits

Les décisions de l’AER en cause portaient sur les permis et les approbations connexes pour deux gazoducs, un bail de surface minière et un permis d’occupation pour un site et une route de pétrole et de gaz naturel.

Le gouvernement de l’Alberta a déjà déterminé que les consultations de la Couronne avec la Première Nation O’Chiese étaient adéquates ou non requises pour les demandes. L’AER n’a pas tenu d’audience, et tous les permis et approbations ont été délivrés.

Le 9 juillet 2015, l’AER a rejeté la demande de la Première Nation O’Chiese d’interjeter appel de l’octroi des licences et des approbations au motif qu’elle n’avait pas établi que ses droits seraient directement et défavorablement touchés par les décisions. En fait, la Première nation O’Chiese n’a présenté aucune preuve quant à la façon dont ses droits issus de traités seraient touchés par les décisions.

Décision

La Première nation O’Chiese a soutenu que l’AER avait commis une erreur de droit en concluant que les décisions de l’AER ne l’ont pas affectée directement et négativement.

Elle a affirmé que ses droits issus de traités seraient directement et négativement affectés par tout développement relevant de la zone de consultation, et une fois que le développement a lieu, ses droits traditionnels issus de traités sont perdus sur la zone développée. Par conséquent, elle n’avait aucune obligation de présenter des éléments de preuve précis démontrant comment les décisions de l’AER l’affectaient. Au contraire, les décisions, en droit, portent « directement et négativement » atteinte à leurs droits par le simple fait que sa réserve et les terres visées par les décisions sont situées dans la zone de consultation.

La Cour a rejeté cet argument, soutenant que les termes précis de la loi ne peuvent être confondus avec l’obligation de la Couronne de consulter, et que l’obligation n’éclaire pas les exigences de la loi de démontrer qu’une personne est « directement et négativement touchée » par les décisions afin de poursuivre un appel réglementaire devant l’AER.

Par conséquent, la décision de l’AER de « l’atteinte directe et préjudiciable » doit être fondée sur les éléments de preuve dont elle dispose, et la Première Nation O’Chiese a choisi de ne pas présenter d’éléments de preuve à cet égard, de sorte que les décisions de l’ER n’ont pas pu faire l’objet d’un appel.

La Cour a conclu en soulignant qu’il n’y a pas de droit à un appel réglementaire simplement parce que les décisions se rapportent à un projet situé dans la zone de consultation de la partie et si le législateur avait voulu un tel résultat, il aurait pu le fournir.

Conséquences

Cette décision souligne que les Premières Nations, même lorsque les décisions relatives à l’AER se rapportent à des terres situées dans leur zone de consultation, doivent présenter des éléments de preuve précis pour démontrer que les décisions particulières, et donc l’aménagement ou le projet particulier, ont une incidence directe et préjudiciable sur leurs droits.

Bien que la nature de la preuve qui satisferait au critère de l'« atteinte directe et négative » ne soit pas claire, cette décision précise que le simple emplacement de l’ouvrage proposé ne suffit pas. Cela donne à penser que l’expression « directement et négativement touchée » exige des preuves de la façon dont des droits ancestraux précis, comme le droit de chasse, seront touchés par l’aménagement proposé pour que la permission de poursuivre un appel réglementaire soit accordée.

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