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Des groupes d’intérêts environnementaux contestent l’enregistrement de produits néonicotinoïdes devant la Cour fédérale

07 juillet 2016

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Écrit par Julia Schatz and Jessica Mathewson

Le 6 juillet 2016, la Fondation David Suzuki, de concert avec les Amis de la Terre Canada, le Comité de la nature et de la nature sauvage de l’Ontario, a présenté deux demandes de contrôle judiciaire contre le ministre de la Santé et les titulaires d’homologation des ingrédients actifs clothianidine et thiaméthoxame et de leurs préparations commerciales, en vue d’obtenir un jugement déclaratoire portant que les homologations des préparations actives et des préparations commerciales sont invalides (dossiers de la Cour T-1071-16 et T-1070-16). Bien que les deux demandes visent des formes légèrement différentes de redressement à l’égard de la clothianidine et du thiaméthoxame, l’objectif global est clair : remettre en question le régime d’enregistrement conditionnel des produits des néonicotinoïdes. Les enregistrements conditionnels sont accordés à la condition que des renseignements supplémentaires soient fournis par le titulaire à l’égard des produits enregistrés.

Les produits de consommation finale à base de clothianidine et de thiaméthoxame sont utilisés comme traitement des semences. De nombreux groupes d’intérêt environnemental affirment que les néonicotinoïdes, comme la clothianidine et le thiaméthoxame, sont toxiques pour les abeilles et d’autres pollinisateurs.

Les actifs et les préparations finales du thiaméthoxame et de la clothianidine ont été initialement homologués à titre d'« homologations temporaires » en vertu de l’ancienne Loi sur les produits antiparasitaires. Les demandeurs allèguent qu’avant 2006, l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) s’est inquiété du risque de toxicité pour les pollinisateurs. Après l’entrée en vigueur, le 28 juin 2006, de la nouvelle Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) et du Règlement sur les produits antiparasitaires (RPCP), l’ARLA a homologué la clothianidine et sa préparation commerciale ainsi que le thiaméthoxame et ses préparations commerciales à titre d’homologations conditionnelles. Par la suite, l’ARLA aurait maintenu les homologations conditionnelles de la clothianidine et du thiaméthoxame jusqu’au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2016, respectivement.

La demande de contrôle judiciaire du thiaméthoxame conteste la disposition d’enregistrement conditionnel du RPC, demandant au tribunal de déclarer l’alinéa 14(1)b) ultra vires, ou au-delà du pouvoir énoncé dans la LPA, et de conclure que tout recours à cet article invalide les enregistrements accordés en vertu de celui-ci. L’alinéa 14(1)b) exempte les inscriptions conditionnelles de la consultation publique.

L’homologation conditionnelle des produits antiparasitaires a été un sujet d’actualité pour les groupes d’intérêt environnemental et a fait l’objet d’une recommandation précise formulée par le commissaire à l’environnement et au développement durable dans le cadre de sa récente vérification de l’ARLA. L’une des recommandations de l’auditeur était que l’ARLA devrait s’assurer que les titulaires d’homologation respectent le délai précisé dans les homologations conditionnelles pour fournir les renseignements requis (2015 Fall Reports of the Commissioner of the Environment and Sustainable Development: Report 1 Pesticide Safety). Par la suite, l’ARLA a publié Directive réglementaire DIR2016-03, qui a confirmé la décision de l’ARLA de cesser d’accorder de nouveaux enregistrements conditionnels à compter du 1er juin 2016.

Les deux préoccupations particulières des demandeurs dans le cadre de ces contrôles judiciaires sont les suivantes : (1) un manque allégué de consultation sur les homologations des produits contestés; et (2) le maintien de l’homologation des produits contestés sans, de l’avis des demandeurs, que l’ARLA dispose de renseignements suffisants pour déterminer si les risques environnementaux sont acceptables. Par conséquent, les demandeurs allèguent que les actions de l’ARLA sont illégales. Dans le contrôle judiciaire de la clothianidine, les demandeurs allèguent également que les enregistrements de la clothianidine ont été prolongés contrairement au RPC.

Les produits antiparasitaires des néonicotinoïdes et, en particulier, les semences traitées aux néonicotinoïdes ont fait l’objet de controverses au cours des dernières années. L’Ontario a récemment adopté un règlement créant une nouvelle classe de pesticides de classe 12 pour les semences de maïs et de soja traitées à l’imidaclopride, au thiaméthoxame et à la clothianidine. Ce nouveau règlement, le Règlement 139/15 (le « Règlement »), exige que les vendeurs détiennent des permis spéciaux, fassent certains rapports, exigent que les agriculteurs réussissent un cours de lutte antiparasitaire intégrée afin d’acheter et de planter des semences traitées aux néonicotinoïdes après le 31 août 2016, et qu’ils présentent un rapport d’évaluation des organismes nuisibles documentant qu’il existe un problème d’organisme nuisible nécessitant des semences traitées aux néonicotinoïdes pour lutter contre les ravageurs, entre autres. Les Grain Farmers of Ontario (GFO) ont demandé un jugement déclaratoire portant que le Règlement était ambigu et nécessitait une interprétation. GFO a également demandé une suspension interlocutoire de tous les articles du Règlement en attendant l’audition de la demande. La demande a été rejetée par la Cour supérieure de justice de l’Ontario, qui a confirmé le rejet en appel (2016 ONCA 283).

Il y a également un recours collectif en instance en Ontario contre des producteurs de néonicotinoïdes qui a été intenté par Sun Parlor Honey Ltd et Munro Honey au nom d’une catégorie d’apiculteurs de l’Ontario. La réclamation allègue que les défendeurs sont responsables, en matière de négligence et de complot, de préjudice causé aux populations d’abeilles, ce qui a entraîné des pertes commerciales importantes pour la classe, causées par l’utilisation de néonicotinoïdes fabriqués, commercialisés, distribués et vendus par les défendeurs. Les demandeurs réclament des dommages-intérêts généraux et spécifiques d’un montant de 400 millions de dollars au nom du groupe, ainsi que de 50 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs. La déclaration dans la présente action a été déposée le 2 septembre 2014.

Nous continuons de suivre activement les litiges et les développements réglementaires concernant les néonicotinoïdes dans le cadre de notre pratique plus large de produits antiparasitaires.

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