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Le revenu d’emploi qui n’est pas rattaché à une réserve est imposable

18 novembre 2014

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Dans Baldwin et autres c. la Reine, 2014 TCC 284, la Cour canadienne de l’impôt a eu l’occasion d’examiner l’article 87 de la Loi sur les Indiens et lorsque le revenu d’emploi est « situé dans une réserve » aux fins de l’impôt.

Les faits

Chacun des cinq appelants était à l’emploi de Native Leasing Services (NLS). NLS est détenue et exploitée par un Indien inscrit qui réside dans une réserve. NLS offre des services de placement à des organismes autochtones sans but lucratif et offre des services de soutien, y compris des services de paie, un soutien aux ressources humaines, la location et l’impartition des employés, la tenue de livres et la dotation. Seul le personnel administratif de NLS fournissait des services dans la réserve. Aucune des appelantes ne travaillait dans une réserve, et une seule d’entre elles avait une résidence dans une réserve, où elle vivait la fin de semaine. Chacune a fourni des services à diverses organisations autochtones par l’entremise de NLS dans diverses villes de l’Ontario et du Québec.

Décision

La Cour a rejeté une approche à l’égard de l’article 87 de la Loi sur les Indiens qui mettait l’accent sur le situs du revenu d’emploi, concluant que ce critère avait été infirmé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Williams c Canada, [1992] 1 RCS 877, et confirmé dans Bastien Estate c Canada, 2011 CSC 38. Ces deux décisions établissent que le critère des « facteurs de rattachement » s’applique maintenant pour déterminer l’emplacement des biens meubles incorporels en vertu de l’article 87.

Le « critère des facteurs de rattachement » comporte deux étapes : 1) identifier les facteurs potentiellement pertinents qui tendent à relier le bien à un emplacement, et 2) déterminer le poids qui devrait être accordé aux facteurs à la lumière de trois considérations : l’objet de l’exonération fiscale, le type de bien et la nature de l’imposition de ce bien.

En l’espèce, la Cour a examiné les facteurs suivants : l’emplacement de l’employeur, l’endroit où les appelants ont été payés, la résidence des appelants et l’emplacement, la nature des services rendus et les circonstances particulières dans lesquelles ils ont été rendus. La Cour a conclu que le facteur le plus important à prendre en considération en l’espèce était l’emplacement et la nature du travail effectué par les appelants compte tenu du type de bien en cause, à savoir le revenu d’emploi.

La Cour a conclu qu’aucun des emplois des appelants n’indiquait de lien avec une réserve. Tous les services ont été fournis à l’externe des réserves et aux Autochtones vivant dans la ville où l’organisation était située. Tout travail effectué avec des personnes dans les réserves n’était qu’accessoire aux principaux services fournis. Par conséquent, le revenu d’emploi des appelants a été jugé hors réserve et, par conséquent, imposable.

Ce qu’il faut retenir

Cette décision confirme que le critère à appliquer pour déterminer si le revenu d’emploi est situé dans une réserve est le critère des facteurs de rattachement. Ce critère porte essentiellement sur la force du lien entre l’emploi (et le revenu d’emploi) et une réserve. Lorsque ce lien est faible, le revenu d’emploi sera situé à l’écart d’une réserve et assujetti à l’impôt. Par conséquent, il est probable que si l’emploi est entrepris presque exclusivement à l’de l’autre partie de la réserve, sans lien substantiel avec une réserve (c.-à-d. que la réserve ou ses résidents bénéficient de l’emploi), tout revenu qui en résultera sera imposable.

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