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Les administrateurs doivent respecter des normes élevées pour éviter toute responsabilité

16 décembre 2014

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La Cour canadienne de l’impôt a de nouveau confirmé que les administrateurs de sociétés auront un lourd fardeau à assumer pour établir une défense de diligence raisonnable et éviter la responsabilité des retenues à la source non versées.

Dans l’affaire Maddin c. La Reine, 2014 TCC 277, le contribuable était administrateur d’une société qui n’a pas remis près de 300 000 $ de retenues à la source des employés. La seule question dont la Cour était saisie était de savoir si le contribuable avait fait preuve de « diligence raisonnable » en vertu du paragraphe 227.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Le contribuable a vendu une partie des actions d’une société à deux autres particuliers, mais il est demeuré administrateur afin que la société puisse bénéficier de son expérience. Le contribuable a fait valoir que son intention était de jouer un rôle consultatif limité au sein de la société et qu’un autre administrateur était responsable de la gestion des activités quotidiennes. Toutefois, la Cour a conclu que : le contribuable était au bureau 2 à 3 jours par semaine, passant effectivement plus de temps au bureau que les autres administrateurs; il connaissait bien la structure des affaires de la compagnie, ses opérations bancaires et ses systèmes comptables ; il avait une relation étroite avec la comptable initiale et a communiqué avec elle tout au long de la période en cause; et lorsqu’un nouveau comptable (la mère d’un autre directeur) a été embauché et que le comptable initial a été congédié, il savait qu’elle ne comprenait pas nécessairement les systèmes de tenue de livres.

La Cour a également conclu que le contribuable avait déjà omis de verser des retenues à la source et savait que l’entreprise éprouvait des difficultés financières, mais qu’il semblait plus préoccupé par la perception de l’argent que la société lui devait que par le fait de s’assurer que la société versait ses retenues à la source.

La Cour a statué que ces circonstances factuelles auraient dû inciter le contribuable à s’enquérir de la santé financière de la société et à s’assurer que les retenues à la source étaient versées. Le fait de ne pas se renseigner sur l’état du paiement des retenues à la source n’a pas suffi à établir que le contribuable a pris des mesures raisonnablement prudentes pour découvrir les arriérés de retenue à la source.

Cette décision nous rappelle que les tribunaux tiendront généralement les administrateurs à un niveau de conduite assez élevé. Il ne suffira pas qu’un administrateur laisse entendre qu’il n’a pas été intimement impliqué dans les activités quotidiennes de l’entreprise. Au lieu de cela, afin d’établir l’exercice de la diligence raisonnable, un administrateur doit se renseigner sur la situation financière de la société et parler régulièrement avec le personnel pour confirmer que les retenues à la source sont versées au besoin.

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