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La Cour d’appel confirme le rejet du recours collectif dans l’affaire Mandeville c. Manuvie

02 juin 2014

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Dans la plus récente décision de recours collectif rendue par la Cour d’appel de l’Ontario, Mandeville c The Manufacturers Life Insurance Company, 2014 ONCA 417, la juge Gillese, s’exprimant au nom d’une Cour unanime, a confirmé la décision de première instance rejetant la réclamation des demandeurs contre l’un des principaux assureurs du Canada. Le groupe de demandeurs alléguait que Manuvie leur avait une obligation de diligence de s’assurer qu’ils participeraient à la distribution de la valeur de Manuvie lorsqu’elle passerait d’une société mutuelle d’assurance à une société par actions " un processus connu sous le nom de démutualisation.

La catégorie certifiée comprenait environ 8 000 résidents de la Barbade qui avaient des polices avec participation avec Manuvie qui ont été transférées à Life of Barbados Limited (LOB), un assureur des Caraïbes, en 1996. En 1999, trois ans après le transfert des polices à LOB, Manuvie a démutualisé. À la suite de la démutualisation, une valeur totale de 9 milliards de dollars a été distribuée aux souscripteurs participants sous forme de liquidités et d’actions de la société. Toutefois, en raison du transfert de polices de Manuvie à LOB, les membres du groupe n’étaient pas des souscripteurs participants à l’époque et, par conséquent, n’étaient pas admissibles à partager la valeur de Manuvie lors de la démutualisation.

L’action des membres du groupe contre Manuvie était principalement fondée sur la négligence. La réclamation pour négligence était fondée sur une nouvelle obligation de diligence et était fondée sur des allégations selon lesquelles Manuvie savait qu’elle allait se démutualiser lorsqu’elle a transféré les polices à LOB et qu’elle aurait dû structurer le transfert de manière à protéger ou à préserver les droits des membres du groupe de partager la valeur de Manuvie lors de la démutualisation.

Après un long procès en litige commun, le juge du procès a rejeté l’action. Bien que le juge de première instance ait conclu que Manuvie avait une obligation prima facie de diligence envers les membres du groupe en raison de la prévisibilité et du lien étroit, il a finalement refusé d’imposer une obligation de diligence en raison de certains facteurs de principe, y compris le fait que les membres du groupe n’avaient pas le droit légal de demeurer titulaires de polices de Manuvie puisque les régimes législatifs du Canada et de la Barbade autorisaient expressément le transfert.

La principale question en litige en appel était de savoir si le juge du procès avait commis une erreur en ne reconnaissant pas l’obligation de diligence invoquée par le groupe. La Cour d’appel a finalement répondu à cette question par la négative. Elle a conclu que le préjudice subi par les membres du groupe était raisonnablement prévisible. Toutefois, la Cour a statué que la relation entre les membres du groupe et Manuvie n’était pas suffisamment proche pour donner naissance à une obligation.

Lorsqu’elle a évalué le lien étroit à la première étape du critère de l’arrêt Anns, la Cour s’est concentrée étroitement sur les intérêts particuliers qui, selon les membres du groupe, avaient été lésés " leur demande d’avantages pour la démutualisation. Comme les sociétés mutuelles à grande capitalisation comme Manuvie n’ont pas été légalement autorisées à démutualiser en 1996 « au moment où les polices ont été transférées à LOB », les membres du groupe n’avaient aucun droit reconnaissable de partager les avantages de la démutualisation. Par conséquent, la Cour d’appel a qualifié l’intérêt des membres du groupe d'« tout au plus un espoir ou une simple attente » que si Manuvie pouvait se démutualiser et quand il le faisait, ils seraient toujours des souscripteurs participants et auraient le droit de partager cette valeur. La Cour d’appel a conclu que la nature ténue et inchoate des intérêts des membres du groupe militait contre la conclusion qu’il était « juste et équitable » dans les circonstances d’imposer une obligation de diligence à Manuvie.

À la deuxième étape du critère de l’arrêt Anns, la Cour a conclu que les préoccupations concernant la responsabilité indéterminée et la multiplicité des poursuites inappropriées militaient davantage contre l’imposition d’une obligation de diligence. Par exemple, la reconnaissance d’une telle obligation pourrait donner lieu à des réclamations de la part des titulaires de polices participantes d’autres sociétés mutuelles d’assurance qui se trouvent dans une situation similaire à celle des titulaires de police transférés. Cela pourrait également donner lieu à des réclamations pour perte économique par les titulaires de polices participantes de sociétés mutuelles d’assurance qui ont décidé de ne pas démutualiser.

La décision de la Cour d’appel renforce le fait que, lorsqu’elle décidera si une obligation de diligence sera reconnue, les réclamations pour perte purement économique feront l’objet d’un examen plus approfondi. La décision de la Cour est rassurante pour les sociétés défenderesses potentielles, car elle limite l’imposition d’une obligation de diligence dans de telles circonstances aux cas où il existe un intérêt juridique tangible et légitimement acquis, contemporain de la négligence alléguée, plutôt qu’un simple « espoir ou une simple attente » de recevoir un avantage financier futur. De plus, dans le contexte des recours collectifs, où il s’agit d’une nouvelle obligation de diligence qui est affirmée, le tribunal peut être encore plus réticent à reconnaître une obligation. Dans ce contexte, les considérations de principe relatives au deuxième volet du critère de l’arrêt Anns peuvent être plus importantes et être accentuées en raison de la portée potentiellement large de l’application de l’obligation de diligence et du risque palpable que les vannes de la responsabilité puissent être ouvertes si elle est reconnue.

D’un point de vue plus général, la décision représente une victoire bienvenue pour les défendeurs à travers le pays. Comme la barre de certification (particulièrement en Ontario) a été abaissée au cours des dernières années, les procès sur le fond deviennent de plus en plus courants. L’affaire Manuvie représente l’un des rares cas à ce jour où un défendeur a vu avec succès une action allant de la certification au procès et à l’appel.

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