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Les entreprises sont aussi des gens! La Cour de l’Ontario confirme que les sociétés ont droit à un procès rapide

10 avril 2017

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Écrit par Venetia E. K. Whiting, Ranjan K. Agarwal, and Julia E. Schatz

Les sociétés défenderesses ont droit à un procès rapide, sans qu’elles soient obligées de prouver qu’elles ont subi un préjudice réel à leurs droits à un procès équitable. Dans l’affaire R c Stephensons Rental Services, une décision rendue en mars 2017 par la Cour de justice de l’Ontario, la Cour, à la suite de l’arrêt de la Cour suprême landmark dans l’affaire Jordan, a statué que le droit de la société défenderesse d’être jugé dans un délai raisonnable en vertu de l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés avait été violée et avait suspendu l’accusation en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

Historique

Stephensons Rental Services a été accusé en 2012 en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail après un décès au travail à l’usine GM de St. Catharines. Le ministère public a allégué que Stephensons avait fourni de l’équipement mécaniquement défectueux.

Stephensons a présenté une demande de retard en janvier 2017. À l’époque, l’affaire était déjà dans le système depuis plus de quatre ans, et le tribunal prévoyait qu’à la fin du procès, le délai total aurait été d’au moins cinq ans. Le défendeur avait précédemment affirmé que la procédure violait son droit à un procès rapide.

La Cour a accepté, concluant que la Couronne avait causé le retard, entre autres choses, en fournissant une divulgation progressive, en ne se présentant pas aux dates d’audience et en fournissant une divulgation supplémentaire substantielle le matin où le procès devait commencer.

Demande de la Jordanie

Jordan révise le cadre pour déterminer ce qui constitue un délai déraisonnable en vertu de l’alinéa 11b) de la Charte. Un délai de plus de 18 mois est présumé excessif pour les affaires criminelles portées devant la cour provinciale. Comme le délai total en l’espèce était de plus de 55 mois, il incombait à la Couronne de prouver que le délai n’était pas déraisonnable.

À titre préliminaire, la Couronne a soutenu que l’arrêt Jordan ne s’appliquait pas aux sociétés et n’avait pas infirmé l’exigence d’une société de prouver le préjudice réel causé à ses droits en vertu de l’alinéa 11b), tel qu’établi par la Cour suprême dans l’arrêt CIP. La Cour a rejeté ces deux arguments, concluant que la Jordanie s’applique aux sociétés et a changé « la culture du retard dans le système de justice dans son ensemble ».

Étant donné que la Jordanie s’applique aux sociétés, le tribunal a ensuite examiné le retard total dans cette affaire. Les retards qui peuvent être attribués à la défense ne comptent pas dans le calcul du plafond présumé de 18 mois. À l’exception de neuf jours où la défense n’était pas disponible pour une date de continuation, le tribunal a conclu qu’aucune partie du retard n’était attribuable uniquement à la conduite du défendeur. Par conséquent, la Cour a conclu que le retard net devrait être d’au moins 60 mois, soit 41 mois de plus que le plafond présumé pour le délai en cour provinciale.

Le ministère public a tenté de faire valoir que des événements distincts et la complexité de l’affaire étaient indépendants de sa volonté et n’étaient pas raisonnablement prévisibles et, par conséquent, constituaient des « circonstances exceptionnelles » telles qu’établies en Jordanie. La Cour a rejeté ces deux arguments, concluant qu’une question de divulgation et l’ajournement d’un procès n’étaient pas des événements imprévisibles et inévitables, et que l’affaire n’était pas complexe – elle impliquait un seul accusé corporatif accusé d’une seule infraction.

Enfin, la Cour s’est penchée sur la question de savoir s’il existait des circonstances exceptionnelles transitoires, à savoir si le ministère public avait convaincu le tribunal que le temps que l’affaire avait pris était justifié en raison de son recours raisonnable à la loi telle qu’elle existait avant l’arrêt Jordan. En l’espèce, le défendeur a soulevé la question du délai déraisonnable avant le début du procès, mettant le ministère public au avis de sa position. Par conséquent, le ministère public n’a pas prouvé l’exception transitoire.

En fin de compte, le tribunal a suspendu les accusations.

Répercussions sur les infractions réglementaires

Pour les sociétés qui font face à des frais réglementaires, Stephensons est instructif :

Toutefois, il ne s’agissait pas d’un cas « serré » en ce qui concerne l’évaluation du retard et (l’absence de) circonstances exceptionnelles. Au contraire, « les questions de retard étaient au premier plan dès le départ » et la défense n’avait pas utilisé la Jordanie de façon opportuniste. Nous n’avons pas encore vu la portée des circonstances exceptionnelles dans des poursuites plus complexes et cette décision peut faire l’objet d’un appel.

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