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La modification des Règles de la Cour de l’Alberta facilite la signification en vertu de la Convention de La Haye

09 août 2013

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Une nouvelle règle de la Cour de l’Alberta vise à éviter une implication malheureuse que les tribunaux ont lu dans la Convention de La Haye sur le service à l’étranger des documents judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. À compter du 25 juillet 2013, une modification aux Règles de procédure de l’Alberta permet la validation du processus de signification de l’Alberta à l’extérieur du Canada qui n’a pas été effectuée conformément à la Convention de La Haye.  Nous avons déjà discuté de la controverse here and here, en commençant par la décision de la Cour d’appel de l’Alberta dans l’affaire Metcalfe Estate v Yamaha Motor Powered Products Co Ltd, 2012 ABCA 240 et ses implications importantes pour la signification de documents de l’Alberta dans les juridictions internationales.  Dans l’arrêt Metcalfe, la Cour a statué que la signification du processus albertain dans les États signataires de la Convention de La Haye doit se conformer à la Convention de La Haye et ne peut pas autrement être validée par les tribunaux de l’Alberta.  Cela pourrait empêcher certains défendeurs d’être poursuivis en Alberta si l’État étranger refuse simplement de signifier le document de l’Alberta pour des raisons de souveraineté ou de sécurité, comme le permet la Convention de La HayeLa nouvelle règle vise clairement à assouplir cette décision et à atténuer les exigences obligatoires pour le processus de signification de l’Alberta en vertu de la Convention de La Haye.

La règle 11.27 des Règles de la Cour de l’Alberta confère au tribunal le pouvoir discrétionnaire de valider la signification d’un document à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Alberta si la méthode de signification utilisée a porté ou était susceptible d’avoir porté le document à l’attention de la personne à signification.  Dans l’affaire Metcalfe, les demanderesses se sont appuyées sur cette règle pour valider le service ex juris de plusieurs sociétés japonaises par courrier recommandé, au lieu de servir par l’intermédiaire de l’Autorité centrale japonaise désignée en vertu de la Convention de La Haye.  Bien que la signification ait été validée en première instance, cette ordonnance a été infirmée par la Cour d’appel.  Les juges majoritaires de la Cour ont statué que, pour faire respecter les obligations conventionnelles du Canada et les principes de courtoisie entre les nations, le respect de la Convention de La Haye est obligatoire pour le service du processus albertain dans les États signataires.  Ainsi, la Cour ne pouvait pas valider une méthode de signification non autorisée par la Convention de La Haye. Les tribunaux de l’Ontario sont arrivés à une conclusion semblable.

Toutefois, la nouvelle modification à la règle 11.27 ajoute une disposition permettant la validation du processus de signification de l’Alberta effectuée dans les juridictions internationales. La règle 11.27(4) se liendra maintenant comme suit :

(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent :

a) toute ordonnance antérieure qui permettait ou ordonnait la signification du document par une méthode particulière;

b) le fait que la Convention de La Haye sur le service à l’étranger des documents judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s’applique à la signification du document.

Ce nouvel ajout à la règle de validation de la signification laisse entendre que, peu importe l’application de la Convention de La Haye, un tribunal de l’Alberta peut valider la signification dans un État signataire de la Convention de La Haye où la méthode de signification utilisée a porté ou était susceptible d’avoir porté le document à l’attention de la personne à signification.  Semblant infirmer la décision rendue dans l’affaire Metcalfe et s’écarter de ce qui semble être la pratique de l’Ontario, un demandeur de l’Alberta peut maintenant valider la signification du processus albertain à un défendeur international au moyen d’une autre méthode de signification, même lorsque la Convention de La Haye s’applique.

Bien que cette nouvelle modification vise clairement à atténuer les exigences exigeantes en matière de service du processus de l’Alberta en vertu de la Convention de La Haye, il reste à voir si la règle sera appliquée de façon large ou étroite.  Dans l’arrêt Metcalfe, la Cour d’appel a mis l’accent sur la courtoisie et les obligations internationales du Canada en tant que signataire de la Convention de La Haye au service de documents à l’étranger et s’est fondée sur elle.  On peut soutenir que la nouvelle règle 11.27(4) confère aux tribunaux de l’Alberta un pouvoir discrétionnaire général de passer outre à ces obligations internationales en tant que question de procédure civile.

Au fur et à mesure que cette nouvelle modification sera examinée et appliquée en Alberta, nous pouvons nous attendre à d’autres développements sur cette question.  Nous recommandons que les clients continuent de demander des conseils juridiques concernant l’application de la Convention de La Haye pour le service du processus albertain à l’extérieur du Canada.

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