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Le Tribunal canadien du commerce extérieur déclare l’ASFC abusive et ordonne à l’ASFC de suivre ses décisions

16 novembre 2015

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Le 18 septembre 2015, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a rendu trois décisions simultanées[1] (collectivement appelées la trilogie Bri-Chem) qui demandent à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d’appliquer les décisions antérieures du TCCE interprétant la Loi sur les douanes pour régler les différends sur le classement tarifaire, l’origine et la valeur en douane des marchandises importées.

Le TCCE a accueilli les appels interjetés par les importateurs dans la trilogie Bri-Chem en se fondant sur sa décision antérieure dans l’affaire Frito-Lay et a ordonné à l’ASFC de rembourser les droits qu’elle avait indûment imposés aux importateurs appelants. Ce qui est plus important, c’est la conclusion du TCCE selon laquelle l’ASFC s’est livrée à un abus de procédure en ne tenant délibérément pas compte de la décision rendue par le TCCE dans l’affaire Frito-Lay en 2013. Une discussion complète de la trilogie Bri-Chem et de ses ramifications pour les importateurs est disponible sur le site Web de Bennett Jones (The Gap, the Trap and the Binding Spring).

Voici ce que la communauté des importateurs doit savoir sur la trilogie Bri-Chem:

  1. Un importateur tenu de corriger une erreur de classement tarifaire qui donne lieu à la dutiabilité peut simultanément corriger sa déclaration de traitement tarifaire pour demander le traitement en franchise de droits en vertu d’un accord de libre-échange. Si les marchandises sont admissibles au traitement en franchise de droits en vertu d’un accord de libre-échange, l’ASFC n’a pas le droit de rejeter une demande de traitement tarifaire qui maintient le statut de franchise de droits déclaré à l’origine des marchandises importées (la règle Frito-Lay).
  2. Les conclusions d’abus de procédure du TCCE augmentent l’importance et la valeur des décisions du TCCE dans le règlement des différends entre les importateurs et l’ASFC. À moins que l’ASFC n’interjette appel avec succès de la trilogie Bri-Chem devant la Cour d’appel fédérale, elle sera tenue d’appliquer les décisions antérieures du TCCE portant sur les mêmes questions de droit ou mixtes de fait et de droit pour résoudre les différends.
  3. Le TCCE a envoyé un signal fort indiquant que les importateurs qui se sont vu refuser le bénéfice de la règle Frito-Lay par l’ASFC pourraient être en mesure d’obtenir des remboursements pour les droits indûment payés à l’ASFC.

Le fait que l’ASFC soit liée par les décisions du TCCE est un énoncé de droit bienvenu et augmente considérablement la valeur des décisions antérieures du TCCE et la certitude dans la communauté des importateurs. Mais une analyse minutieuse est nécessaire pour déterminer si une déclaration donnée a ou non une valeur de précédent. Les importateurs et leurs fournisseurs de services sont bien avisés de consulter les avocats en droit commercial canadien, qui sont formés à la déconstruction des décisions afin de distiller les précédents qui peuvent éclairer de manière fiable les décisions concernant les déclarations en douane et le règlement des différends avec l’ASFC à un stade précoce.

Les importateurs devraient prendre note des préoccupations exprimées par le TCCE dans la trilogie Bri-Chem selon lesquelles d’autres importateurs se sont vu refuser à tort le bénéfice de la règle Frito-Lay, mais n’ont pas interjeté appel. Les importateurs qui se sont vu refuser l’avantage de la Règle sur le frito-laïc après le 8 janvier 2013 devraient envisager de demander des prorogations de délai pour interjeter appel et recouvrer les droits indûment payés à l’ASFC. Bien qu’un importateur soit normalement tenu de déposer des appels en vertu de la Loi sur les douanes dans les 90 jours suivant la date de la décision, il existe des règles qui permettent une prorogation du délai pour interjeter appel.

[1] Bri-Chem c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, AP-2014-017 (Bri-Chem); Evergreen Ecological Services Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, AP-2014-027 (Evergreen) et Southern Pacific Resource Corp. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, AP-2014-028 (Pacifique Sud).

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