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L’ARC est tenue d’effectuer une nouvelle cotisation conformément aux modalités du règlement

25 juillet 2014

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Écrit par Alison Gray

La décision récente dans l’affaire Bolton Steel Tube Co. Ltd. c. La Reine, 2014 CCI 94, confirme que l’ARC est tenue d’avoir établi une nouvelle cotisation à l’égard d’un contribuable conformément aux modalités du règlement. Dans sa décision, la Cour de l’impôt fournit des commentaires utiles sur les principes entourant les ententes de règlement et les nouvelles cotisations subséquentes.

Historique

En 2007, l’ARC a établi une nouvelle cotisation à l’égard du contribuable pour quatre années d’imposition au motif qu’elle avait omis de déclarer un revenu au cours de chacune de ces années d’imposition (la nouvelle cotisation de 2007). Pour une année d’imposition, 1996, le contribuable a déclaré un revenu de 1,2 million de dollars, auquel l’ARC a ajouté 600 000 $ de revenu non déclaré pour un total de 1,8 million de dollars. L’ARC a finalement admis que 200 000 $ des 600 000 $ de revenu supplémentaires n’auraient pas dû être versés. Le montant maximal du revenu que l’ARC aurait pu ajouter à titre de revenu non déclaré était de 403 219 $, ce qu’elle a admis en réponse à l’appel.

Le contribuable a conclu un règlement avec la Couronne au motif que (i) l’ARC annulerait les nouvelles cotisations pour trois des années d’imposition ayant fait l’objet d’une nouvelle cotisation, et (ii) l’ARC établirait une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 1996 afin d’ajouter 403 219 $ au revenu du contribuable et d’imposer une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la LTI).  Des procès-verbaux de règlement ont été conclus entre les parties à ces conditions.

À la suite du règlement, l’ARC a établi une nouvelle cotisation qui indiquait que le revenu du contribuable pour son année d’imposition 1996 était de 2 266 291 $, soit 403 219 $, plus le montant de la nouvelle cotisation de 2007 de 1,8 million de dollars (la nouvelle cotisation de 2012). Le contribuable s’est plaint que la nouvelle cotisation de 2012 n’était pas conforme aux modalités du règlement, qui consistait à ajouter 403 219 $ à son revenu déclaré de 1,2 million de dollars.

La décision

La Cour de l’impôt a déclaré la nouvelle cotisation de 2012 nulle et l’a annulée au motif qu’elle était arbitraire.

La Cour de l’impôt a d’abord conclu que la nouvelle cotisation de 2012 n’était pas étayée par les faits et le droit. La Cour a conclu qu’il n’y avait aucun fondement factuel ou juridique à l’appui de l’affirmation selon laquelle le revenu du contribuable pour l’année d’imposition 1996 pouvait être de 2 266 291 $, et a rejeté l’argument de l’ARC selon lequel « l’appelant a offert plus et nous l’avons accepté » comme étant sans fondement. En concluant ainsi, la Cour a souligné que les règlements doivent être conformes au principe de longue date selon lequel ils doivent être justifiés en vertu de la LTI et conformément à celle-ci, et ne peuvent être fondés sur un simple compromis. Il doit plutôt s’agir d’un règlement fondé sur des principes qui peut appuyer légalement et factuellement une réévaluation.

La Cour a également statué que la réévaluation de 2012 contrevient au principe bien établi selon lequel le ministre ne peut pas interjeter appel de sa propre cotisation. L’ARC a admis que la nouvelle cotisation de 2012 n’était pas un résultat qui aurait pu être atteint lors d’un appel de la nouvelle cotisation de 2007. Toutefois, elle a soutenu que le paragraphe 169(3) de la LTI permet à l’ARC d’augmenter le montant de taxe qu’elle pourrait faire l’assujettissant à une nouvelle cotisation malgré le paragraphe 152(5) de la LTI. La Cour a rejeté cet argument, réaffirmant qu’il n’est pas possible d’émettre une nouvelle cotisation qui entraîne une augmentation de l’impôt au-delà du montant de la cotisation faisant l’objet de l’appel.

La Cour a également rejeté la suggestion selon laquelle le mot « revenu » dans le procès-verbal de règlement était ambigu. La Cour s’est fondée sur les principes d’interprétation contractuelle pour tenir compte de la « matrice factuelle » entourant le règlement et a conclu que le contrat était valide, car on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que l’ARC sache que l’ajout de 403 219 $ devait être ajouté au revenu de l’appelante tel qu’il avait été déclaré à l’origine (c.-à-d. 1,2 million de dollars) et non au montant du revenu dans la nouvelle cotisation de 2007 (c.-à-d. 1,8 million de dollars).

La Cour a conclu que le règlement était valide et a statué que le ministre devait établir une nouvelle cotisation au motif que 403 219 $ devraient être ajoutés au revenu du contribuable pour l’année d’imposition 1996, tel qu’il avait été déclaré à l’origine. La Cour a conclu qu’elle avait compétence pour modifier la réévaluation de 2007, compte tenu de l’invalidité de la nouvelle cotisation de 2012 et du fait qu’un désistement de l’appel de la nouvelle cotisation de 2007 n’avait pas été déposé.

Ce qu’il faut retenir

La décision de la Cour n’était pas inattendue. Il s’agissait d’une tentative claire de la part de l’ARC de profiter d’une entente de règlement moins que précise pour percevoir plus d’impôt qu’elle n’y avait droit. La décision souligne toutefois la nécessité d’être aussi précis que possible lors de la conclusion de règlements et de la réduction des conditions à la rédaction.

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