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Au-delà de l’examen : La Cour suprême du Canada confirme qu’il est peu probable que les tribunaux interfèrent avec les associations bénévoles

28 mai 2021

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Écrit par Ranjan Agarwal, Dylan Gibbs and Dylan Murray

Dans L’Église orthodoxe orthodoxe tewahedo du Canada Cathédrale Sainte-Marie c Aga, 2021 CSC 22 [orthodoxe éthiopienne], la Cour suprême du Canada a donné des précisions sur les circonstances dans lesquelles les tribunaux interviendront dans les affaires des associations bénévoles, y compris les congrégations religieuses. Pour faire respecter les règles d’une association volontaire ou obliger l’association à respecter les normes d’équité procédurale, un tribunal doit conclure que la demande du demandeur dépend d’un droit légal établi tel qu’un contrat. Cela est vrai même si l’association maintient des règlements administratifs écrits ou une constitution.

En l’espèce, la Cour a statué que la simple appartenance à une association volontaire avec des règles applicables ne crée pas automatiquement des droits contractuels contre l’association. Bien que les associations bénévoles ayant des constitutions et des règlements administratifs puissent être constituées par contrat, il s’agit d’une décision qui doit être prise en fonction des principes contractuels généraux. Plus précisément, les parties doivent objectivement avoir l’intention d’établir des relations contractuelles qui, à la suite de la décision de la Cour, seront difficiles à établir dans un contexte religieux.

Historique

La cathédrale Sainte-Marie de l’Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo du Canada est une société en vertu de la Loi sur les corporations, LR 1990, ch. C.38.

La congrégation de l’Église est une association non incorporée. Les membres de la congrégation doivent remplir et soumettre un formulaire de demande. La constitution et les règlements administratifs de l’Église lui permettent d’annuler les adhésions.

En 2016, plusieurs membres de la congrégation ont été nommés à un comité pour enquêter sur un mouvement que certains au sein de l’Église considéraient comme hérétique. Le comité a produit un rapport avec ses conclusions et recommandations, qui devaient être examinées et examinées par l’archevêque de l’Église. L’archevêque a refusé de mettre en œuvre les conclusions du comité, ce qui a conduit cinq membres du comité à exprimer leur insatisfaction à l’égard de cette décision. Les membres ont continué leurs critiques et ont donc été retirés de la congrégation.

Les cinq membres expulsés ont poursuivi l’Église en alléguant que leurs expulsions violaient les principes de justice naturelle parce que l’Église n’avait pas fourni aux membres les raisons écrites de leur expulsion, la possibilité de répondre ou tout mécanisme interne d’appel. Ils ont également fait valoir que leurs expulsions n’étaient pas conformes aux propres règlements et constitutions de l’Église.

L’Église a présenté une requête en jugement sommaire en vue d’obtenir le rejet des réclamations. L’Église a fait valoir qu’en tant qu’association volontaire, la Cour n’avait pas compétence pour examiner ou annuler la décision d’expulsion parce que les membres ne cherchaient pas à faire respecter un droit légal existant.

Le juge saisi de la requête était d’accord avec l’Église, concluant que les membres n’avaient pas allégué ou fourni de preuve d’un droit juridique sous-jacent. La déclaration n’alléguait aucun contrat entre les parties. Le juge a conclu que la constitution et les règlements administratifs de l’Église ne créaient pas, à eux seuls, de contrat.

La Cour d’appel de l’Ontario n’était pas d’accord avec le juge saisi de la requête. Elle a conclu que, bien que les associations bénévoles n’aient pas toujours de constitutions et de règlements administratifs, lorsqu’ils existent, ces documents constituent nécessairement un contrat énonçant les droits et les obligations des membres de l’association. De l’avis de la Cour d’appel, le fait que les membres aient demandé leur adhésion et offert des paiements mensuels constituait un fondement suffisant pour conclure à l’existence d’un contrat après l’approbation de leurs demandes.

La décision

La Cour suprême du Canada a accueilli l’appel de l’Église, concluant que sa récente décision de Highwood Congregation of Jehovah’s Witnesses c Wall, 2018 CSC 26 [Wall] la question dont elle était saisie.

Dans l’arrêt Wall, la Cour a expliqué que la compétence d’un tribunal à l’égard d’une association volontaire dépend de la question de savoir si le demandeur cherche à faire valoir un droit légal existant. Dans les orthodoxes éthiopiens, le seul candidat viable pour un droit légal était contractuel.

Wall indique clairement que les principes généraux du droit des contrats régissent la détermination de l’existence d’un contrat entre une association bénévole et ses membres. En vertu des principes généraux du contrat, un contrat n’existe que lorsque la conduite des parties démontre une intention objective de former un contrat. La question n’est pas de savoir ce que les parties avaient subjectivement à l’esprit, mais si une personne raisonnable conclurait que les parties avaient l’intention de conclure une entente exécutoire.

Dans l’affaire orthodoxe éthiopienne, la Cour a expliqué que les tribunaux ne devraient pas être trop prompts à qualifier les engagements religieux de contraignants. La Cour a souligné que satisfaire au critère de la formation d’un contrat dans le contexte d’une association religieuse volontaire sera une bataille difficile.

Compte faits dont elle était saisie, la Cour a conclu que les parties n’avaient pas objectivement l’intention d’entrer dans des relations contractuelles. Les membres n’étaient pas au courant de la constitution ou des règlements de l’Église et le simple assentiment à certaines règles dans une association religieuse ne montre pas, sans plus, l’intention de créer une relation juridique. La Cour a donc accueilli l’appel et rejeté l’action.

Points à retenir

D’après la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Ethiopian Orthodox, les membres d’associations bénévoles devraient savoir que les règlements administratifs et la constitution écrite d’une association bénévole ne sont généralement pas exécutoires. Les tribunaux n’interviendront que s’il existe un droit légal exécutoire, comme un contrat, et que la création d’un contrat exige quelque chose de plus que de simples règles écrites.

Les membres des associations religieuses bénévoles devraient en tenir particulièrement compte, car il sera difficile d’établir l’existence d’un contrat dans le contexte religieux. Bien qu’il soit possible pour les membres d’une association religieuse volontaire d’avoir des droits contractuels exécutoires les uns contre les autres ou contre l’association, les engagements religieux seront généralement considérés comme non contraignants.

Si vous souhaitez plus d’informations sur les questions abordées ici, veuillez contacter un membre de notre groupe Commercial Litigation.

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