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La Personal Information Protection Act de l’Alberta viole la Charte

15 novembre 2013

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La Cour suprême du Canada vient de conclure que le droit collectif à la liberté d’expression dans une situation de grève légale l’emporte sur le droit d’une personne de contrôler ses renseignements dans un cadre public, annulant ainsi la Personal Information Protection Act (PIPA) de l’Alberta.

Dans sa décision Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 401, 2013 CSC 62, la Cour suprême a soupesé les droits collectifs de la liberté d’expression d’un syndicat en vertu de la Charte des droits et libertés par rapport aux droits des personnes dont les renseignements personnels ont été recueillis, utilisés et communiqués sans le consentement du syndicat.  La Cour suprême a conclu que la Personal Information Protection Act (PIPA) de l’Alberta viole l’alinéa 2b) de la Charte (le droit au droit à la liberté d’expression) parce que son incidence sur la liberté d’expression dans le contexte du travail est disproportionnée et que la violation n’est pas justifiée en vertu de l’article 1 (la disposition de la Charte qui permet d’imposer une limite raisonnable à un droit garanti par la Charte si elle est justifiable dans une société libre et démocratique).

Au cours de l’activité de piquetage légale d’un syndicat, le syndicat a photographié des individus traversant la ligne de piquetage.  Certaines de ces photos ont été utilisées dans des affiches et des dépliants.  En réponse aux plaintes de ceux dont les renseignements ont été recueillis et utilisés sans consentement, le Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée a nommé un arbitre qui a conclu que les efforts du syndicat étaient à des fins expresses et que l’un des principaux objectifs de la collecte de renseignements du syndicat était de dissuader les gens de franchir la ligne de piquetage et a rejeté l’affirmation du syndicat selon laquelle la collecte de renseignements : l’utilisation et la divulgation relevaient de l’exception relative aux fins journalistiques en vertu de la PIPA.  Le syndicat a reçu l’ordre de cesser de recueillir les renseignements personnels à d’autres fins qu’une enquête ou une procédure judiciaire possible et de détruire tous les renseignements personnels qu’il avait en sa possession et qui avaient été obtenus en contravention de pipa.

Le syndicat a demandé un contrôle judiciaire en alléguant que les dispositions de la PIPA qui l’empêchent de recueillir, d’utiliser et de communiquer des renseignements personnels obtenus de sa ligne de piquetage légale contrevenaient à l’alinéa 2b) de la Charte. Le juge siégeant en Chambre a conclu à une violation du droit garanti par la Charte qui n’était pas justifiée en vertu de l’article 1 de la Charte.  La Cour d’appel de l’Alberta était d’avis que la véritable question en litige en l’espèce était de savoir s’il était justifiable de restreindre l’expression à l’appui des relations de travail et des activités de négociation collective et a conclu que la PIPA avait une portée excessive et a accordé au syndicat une exemption constitutionnelle de l’application de la PIPA.

Le Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée a interjeté appel devant la Cour suprême.  Il s’agissait de déterminer si la restriction du droit d’un syndicat de recueillir, d’utiliser et de communiquer des renseignements personnels pendant une grève légale violait l’alinéa 2b) de la Charte et, dans l’affirmative, si cette violation était sauvegardée par l’article 1.

La Cour à l’unanimité a reconnu un objectif urgent et réel qui sous-tend la PIPA, à savoir :

régir la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels par les organisations d’une manière qui reconnaît à la fois le droit d’une personne de faire protéger ses renseignements personnels et le besoin des organisations de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels à des fins raisonnables.

La Cour suprême a reconnu que le fait de donner à une personne un certain contrôle sur ses renseignements personnels est intimement liée à son autonomie, à sa dignité et à sa vie privée et que ce sont des valeurs fondamentales qui sont au cœur d’une démocratie.

Notant les restrictions générales en vertu de la PIPA, la Cour suprême a conclu que « ces restrictions générales ne sont pas justifiées parce qu’elles sont disproportionnées par rapport aux avantages que la législation cherche à promouvoir ».  Le contexte est tout et, pour la Cour suprême, il était important que ceux qui franchissaient la ligne de piquetage le fassent dans un endroit où cela était facilement et publiquement observable.  De plus, les renseignements recueillis, utilisés et divulgués par le syndicat étaient limités :

... les renseignements personnels recueillis, utilisés et communiqués par le syndicat se limitaient aux images de personnes franchissant une ligne de piquetage et ne comprenaient pas de détails biographiques intimes. Aucun détail intime du mode de vie ou des choix personnels des individus n’a été révélé.

La Cour suprême a conclu que PIPA « limite la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels autrement qu’avec le consentement, sans tenir compte de la nature des renseignements personnels, des fins pour lesquelles ils sont recueillis, utilisés ou communiqués, et du contexte situationnel de ces renseignements ».  Il s’agissait d’un prix trop élevé et disproportionné par rapport aux avantages reconnus de la loi.

Reconnaissant qu’une personne comparaissant en public conserve un intérêt à contrôler ses renseignements, la Cour suprême a conclu que, dans le contexte de la ligne de piquetage, les restrictions de la PIPA devaient « entraver la formulation et l’expression d’opinions sur des questions d’intérêt public et d’importance importantes ».

La Cour suprême avait précédemment reconnu l’importance fondamentale de la liberté d’expression dans le contexte des conflits de travail et que c’est souvent le poids de l’opinion publique qui déterminera l’issue du conflit.  Dans de tels cas, les pressions économiques et politiques sont permises tant qu’elles n’atteignent pas le niveau d’un acte délictuel ou criminel.

La Cour suprême n’a pas donné carte blanche au syndicat et a examiné l’activité expressive spécifique en soulignant que « tout comme la vie privée, la liberté d’expression n’est pas une valeur absolue et que la nature des droits à la vie privée en cause et la nature de l’expression doivent être prises en compte pour trouver un équilibre approprié ».  Malheureusement, la Cour suprême n’a donné aucune indication quant à l’activité expressive qui pourrait franchir la ligne de démarcation, de sorte que la liberté d’expression était allée trop loin.  Dans ce contexte particulier, la Cour suprême a noté qu’aucun détail intime du mode de vie ou des choix personnels des individus n’avait été divulgué.

En fin de compte, l’ensemble de PIPA a été déclaré invalide.   Cette déclaration a toutefois été suspendue pour une période de 12 mois afin de donner à l’Assemblée législative le temps de décider de la meilleure façon de rendre la loi constitutionnelle. La Cour suprême n’a pas maintenu l’exemption constitutionnelle ordonnée par la Cour d’appel et a simplement annulé l’ordonnance de l’arbitre.

L’incidence de cette décision obligera l’Alberta à tenir compte de la portée des exceptions prévues par sa loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.  Il sera intéressant de voir si le droit à la liberté d’expression en vertu de la Constitution est pris en compte pour tous les acteurs ou simplement dans le contexte des relations de travail.  De plus, la Colombie-Britannique et le Manitoba, qui ont des lois semblablement modélisées, pourraient également envisager un tel exercice.

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