Blogue

L’Alberta remplace le Règlement sur les émetteurs de gaz spécifiés par le Règlement sur les incitatifs à la compétitivité du carbone

03 janvier 2018

Close

Écrit par Thomas W. McInerney and Duncan M. McPherson

Le 18 décembre 2017, le gouvernement de l’Alberta a publié le règlement tant attendu sur l’incitatif à la compétitivité du carbone (CCIR), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Le CCIR remplace le règlement existant sur les émetteurs de gaz spécifiés (SGER) pour les années de conformité 2018 et suivantes.

Divers éléments de la SGER sont transportés dans le CCIR, comme le CCIR reste un régime basé sur l’intensité des émissions exigeant que les grands émetteurs, et d’autres installations qui ont choisi de le faire, réduisent l’intensité de leurs émissions en dessous d’un niveau prescrit, ou y parviennent autrement par le biais d’une obligation d’égalisation par laquelle les crédits peuvent être appliquées à ce niveau requis, de concert avec ou comme solution de rechange à la dépollution physique, avec des pénalités importantes en cas de non-conformité.

Cependant, le CCIR présente des différences fondamentales dans la façon dont les émissions totales réglementées d’une installation sont calculées, ainsi que dans la façon dont la réduction de l’intensité des émissions requise est mesurée. Les bases de référence spécifiques à l’installation qui étaient la pierre angulaire de la SGER ont maintenant été largement remplacées par des repères spécifiques au produit qui constituent la base d’une allocation basée sur la production des émissions admissibles de CO2e spécifiques à chacun de ces produits.

À qui le CCIR s’applique-t-il?

De la même manière qu’avec le SGER qu’il remplace, toute installation qui a émis 100 000 tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone (CO2e) en 2003 ou toute année ultérieure sera soumise à la CCIR. Comme le SGER, certaines installations peuvent adhérer à la CCIR et ainsi éviter les obligations qu’elles auraient autrement en vertu de la taxe sur le carbone de l’Alberta (échangeant effectivement les obligations de déclaration et de conformité de la taxe sur le carbone pour celles de la CCIR ce qui, selon les circonstances, peut être avantageux). Les installations qui se sont ajoutées sous le SGER ne sont pas automatiquement admissibles à l’inclusion sous le CCIR.

Une installation peut y adhérer dans l’une des deux circonstances. Premièrement, si elle est en concurrence directe avec une autre installation qui est assujettie à la CCIR et donc une « installation ayant une incidence sur la concurrence » ou deuxièmement, si elle émet 50 000 tonnes ou plus de CO2e au cours de sa deuxième année complète d’exploitation commerciale et peut démontrer qu’elle se trouve dans un « secteur exposé au commerce à forte intensité d’émissions ».

La question de savoir si un secteur est exposé au commerce à forte intensité d’émissions (EITE) dépend de la relation entre l’intensité en émissions de ce secteur (coût total du carbone d’un secteur divisé par la valeur ajoutée brute pour ce secteur) et son exposition au commerce (le ratio de : a) la valeur totale de tous les produits sectoriels exportés et importés de/en Alberta; et b) la valeur totale de tous les produits fournis par un secteur plus la valeur totale de tous les produits produits par le secteur qui sont importés), et est représenté par le tableau suivant :

Lorsque l’intensité des émissions et l’exposition commerciale se combinent pour obtenir une valeur « élevée », on dit que cette installation est dans un secteurEITE, et donc admissible à l’opt-in.

Nonobstant ce qui précède, les installations qui font partie du secteur pétrolier et gazier classique ne sont actuellement pas admissibles à l’adhésion en vertu de la CCIR en raison du fait que ces installations sont exemptées du paiement de la taxe sur le carbone de l’Alberta sur le carburant utilisé dans un processus de production avant 2023, conformément au Climate Leadership Regulation (Alberta). Les installations qui produisent de l’électricité à partir de sources renouvelables d’une capacité inférieure à cinq mégawatts, ou qui sont autrement assujetties à un accord de soutien à l’électricité renouvelable (RESA), en vertu du programme d’électricité renouvelable du gouvernement de l’Alberta, ne sont pas non plus admissibles à l’adhésion au CCIR.

Si certains critères sont respectés, une installation qui a opté pour le CCIR, peut demander la révocation de ce statut, le renvoyant ainsi à la réglementation sur la tarification du carbone en vertu de la taxe sur le carbone de l’Alberta.

Comment fonctionne le CCIR?

En règle générale, le CCIR exige que chaque installation réglementée calcule et déclare ses émissions totales réglementées (TRE) de gaz spécifiés qui sont comparés à l’allocation basée sur la production (discutée ci-dessous) pour cette installation. Les gaz spécifiés couverts par le CCIR sont les mêmes que ceux couverts par le SGER avec l’ajout de neuf gaz supplémentaires tels que le CCIR s’aligne sur le Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Comme ce fut le cas avec le SGER, dans la mesure où les émissions réglementées totales d’une installation sont inférieures à son allocation basée sur la production, elle gagnera des points de performance d’émission qui peuvent être mis en banque, échangés ou utilisés pour des obligations de conformité futures et, inversement, dans la mesure où les émissions réglementées totales d’une installation dépassent son allocation basée sur les extrants, la personne responsable de cette installation sera tenue de « régétiquer » en appliquant les émissions les crédits de rendement, les crédits compensatoires d’émissions, les crédits de fonds ou une combinaison de ceux-ci, de sorte que ses émissions nettes soient égales à l’allocation applicable fondée sur la production de l’installation.

Total des émissions réglementées (TRE)

Le total des émissions réglementées est la somme des émissions directes d’une installation de gaz spécifiés (à l’exclusion de toute émission deCO2 de la biomasse) moins tout CO2 importé par cette installation d’une installation différente à laquelle la CCIR s’applique, plus tout CO2 qui est exporté de cette installation, plus tout CO2 utilisé par l’installation comme matière première pour la production d’urée, selon la formule suivante :

Output Based Allocation (OBA)

Chaque installation aura une répartition des émissions basée sur la production calculée en multipliant la quantité réelle de produits fabriqués par cette installation par le point de référence de ce produit qui, selon le type de produit, peut être soit un « point de référence établi », soit un « point de référence attribué », puis en appliquant un ajustement de la portée pour tenir compte des importations d’électricité de cette installation, la chaleur ou l’hydrogène (en déduisant effectivement ces quantités importées de l’allocation fondée sur les extrants de cette installation), tels que représentés par la formule suivante :

Points de repère établis

Le CCIR envisage deux types de repères. Ceux qui sont « établis » et ceux qui sont « assignés ». En règle générale, les produits fabriqués par plus d’une installation réglementée auront un point de référence établi.

À l’exception de produits comme l’électricité (qui utilise un point de référence basé sur le « bon comme meilleur gaz ») et la chaleur industrielle (qui utilise un point de référence basé sur l’efficacité standard de la chaudière), les repères établis sont déterminés en fonction des méthodes de production moyennes pondérées en fonction de la production, des meilleures de leur catégorie ou du quartile supérieur. L’approche de la moyenne pondérée en fonction de la production prévoit un point de référence fondé sur 80 % d’une moyenne des émissions pondérée en fonction de la production (sous réserve des rajustements de la rigueur dont il est question ci-dessous). Toutefois, lorsqu’une telle approche de la moyenne pondérée en fonction de la production donne lieu à une exigence de réduction plus stricte que l’installation la plus performante d’un secteur, l’intensité des émissions de cette installation deviendra alors généralement la base du point de référence « le meilleur de sa catégorie ». Pour certains autres produits (p. ex., les sables bitumineux in situ et le bitume d’extraction), une méthode du quartile supérieur est utilisée pour en arriver au point de référence établi, selon laquelle l’intensité des émissions de l’installation responsable de la 25e centile de la production d’émissions pour ce secteur devient la base du point de référence établi.

Chacun de ces points de référence établis a un taux de resserrement de 1 % qui s’applique au cours des années de conformité 2020 et par la suite, de sorte que le point de référence établi (à l’exclusion de la partie de celui-ci attribuable aux émissions industrielles) devient progressivement plus rigoureux au fil du temps.

Vous trouverez ci-dessous une liste des points de repère actuellement établis.

Repères assignés

Les points de repère attribués diffèrent des points de repère établis en ce qu’ils sont propres à l’installation plutôt qu’aux produits en raison du fait que, à quelques exceptions notables près, ils ne s’appliquent qu’aux produits qui sont fabriqués dans une seule installation réglementée. Actuellement, ces produits comprennent linéaire alpha olefins, calciné coke, iso-octane, noir de carbone, charbon subbitumineux, méthanol, chaux, oxyde de magnésium, nickel, cobalt, poids du bétail vivant et méthane des gaz de décharge. Les points de repère attribués représentent généralement 80 % de la moyenne des émissions pondérée en fonction de la production pour une telle installation (sous réserve d’ajustements de la rigueur, s’il y a lieu).

Nonobstant ce qui précède, des points de référence sont attribués pour les produits fabriqués par plus d’une installation réglementée dans les cas suivants :

Le gouvernement de l’Alberta a indiqué que pour les catégories de produits de valorisation du traitement du gaz naturel et des produits chimiques multi-produits chimiques, des données insuffisantes ont empêché la création d’un point de référence établi, mais qu’il avait l’intention de déplacer ces points de référence attribués vers des points de référence établis dès que possible. Quant aux réseaux de transport de gaz naturel et autres engrais, en raison de la difficulté des mesures de production et de la faible proportion des émissions, respectivement, ils sont destinés à continuer d’être soumis à des repères assignés, indépendamment du fait que plusieurs installations réglementées produisent de tels produits.

Ajustements de la rigueur

Pour les points de repère attribués et établis, qui utilisent une méthode de moyenne pondérée en fonction de la production, le point de départ typique de 80 pour cent de la moyenne pondérée de la production peut être ajusté à la hausse (réduisant ainsi la rigueur de l’exigence de réduction) par incréments de 10 pour cent jusqu’à 100 pour cent, à condition que cette installation puisse démontrer soit: (i) une analyse d’impact économique indiquant que le CCIR les coûts de conformité pour une telle installation révèlent une vulnérabilité opérationnelle (basée sur les ratios des coûts de conformité aux chiffres de vente ou de profit d’une installation), à condition que cette installation soit également dans une secteurEITE, ou (ii) qu’elle déploie la « meilleure technologie de sa catégorie » ou « la meilleure technologie disponible qui est économiquement réalisable ».

La transition

Pour l’année de conformité 2017, la SGER continuera de s’appliquer, la exigences de déclaration et de conformité du CCR commençant à l’égard de l’année de conformité 2018 et par la suite. Pour les années de conformité 2018 et 2019, toutes les obligations d’avitatation qu’une installation peut avoir sont réduites de 50 % et de 25 % respectivement, à condition que ces réductions ne puissent pas fonctionner pour réduire l’obligation d’avitatération d’une installation en deçà de ses obligations d’avitatération en 2016 en vertu de la SGER.

Ces réductions s’appliquent également aux installations réglementées en position de « crédit » (c.-à-d. lorsque la TRE est inférieure à sa OBA, ce qui lui a permis de recevoir des points de rendement en matière d’émissions) de sorte qu’une installation ayant droit à recevoir des points de rendement en matière d’émissions à l’égard de l’année de conformité 2018 recevra 50 % de ces crédits, et 25 % de ces crédits pour 2019.

Conformité

Options de conformité

Les options de conformité pour les installations réglementées en vertu de la CCIR sont à peu près analogues à celles précédemment sous le SGER, car une installation peut physiquement réduire ses émissions ou autrement « true-up » ses exigences de réduction des émissions en vertu de la CCIR en appliquant des compensations d’émissions, des points-points de rendement en matière d’émissions ou des crédits de fonds, ou une combinaison de ce qui précède. Comme le SGER, il n’y a pas de limites à l’application des crédits de fonds achetés auprès du gouvernement de l’Alberta, pour satisfaire à ces exigences, cependant, le CCIR limite maintenant la façon dont les points de rendement des émissions et les compensations d’émissions (collectivement appelés « crédits ») peuvent être appliqués à l’égard d’une telle obligation d’amélioration.

On s’attendait à limiter l’utilisation du crédit, car le gouvernement de l’Alberta a annoncé le 3 mars 2017 que l’utilisation du crédit serait plafonnée à 30 % de l’obligation de mise en valeur d’une facilité pour l’année de conformité 2018 et au-delà. Cependant, le CCIR, tout en assouplissant le plafond de 30 pour cent en le remplaçant par une échelle mobile de 50 pour cent jusqu’à 60 pour cent comme détaillé ci-dessous ajoute maintenant des restrictions supplémentaires en plaçant une date d’expiration sur les crédits et en limitant l’utilisation du crédit en fonction de la cuvée de ces crédits.

Limites de l’utilisation du crédit – anciennes et nouvelles

Les crédits de la CCIR sont maintenant largement classés en deux groupes: ancien (année vintage 2016 ou plus) et nouveau (année vintage 2017 ou plus tard). Chaque année de conformité comporte maintenant des plafonds précis sur le pourcentage de crédits qui peuvent constituer l’obligation de constitution de fonds d’une installation, avec un autre sous-plafond sur le pourcentage d’anciens crédits formant une telle obligation d’aérage au cours de chaque année de conformité, comme l’illustre le tableau suivant :

Expiration des crédits

Sous le CCIR, les crédits ont maintenant une date d’expiration par rapport à leur année vintage de sorte que les crédits de 2014 et plus tôt expirent en 2020 et les crédits de 2015 et 2016 expirent en 2021. Les nouveaux crédits créés en 2017 et au-delà sont assujettis à une expiration de huit ans, de sorte que les crédits de 2017 expirent en 2025. Dans chaque cas, ces crédits peuvent être utilisés pour l’année de conformité au cours de laquelle ils expirent.

Prévisions annuelles et rapports trimestriels/conformité

Pour les installations réglementées dont les émissions dépassent un megatonne de CO2e, elles devront fournir une prévision des émissions prévues pour l’année suivante au plus tard le 30 novembre de l’année précédente, à l’exception des installations qui ont dépassé ce seuil en 2017, qui sont tenues de soumettre ces prévisions au plus tard le 15 janvier, 2018. En outre, ces installations seront également tenues de soumettre des rapports de conformité avec les vérifications de conformité associées sur une base trimestrielle tant qu’elles restent au-dessus du seuil megatonne CO2e.

Pour les installations réglementées qui ne dépassent pas ce seuil, la présentation annuelle de rapports de conformité au plus au plus du 31 mars de l’année suivant immédiatement l’année de conformité est tout ce qui est requis.

Dates importantes

Voici quelques dates importantes à prendre en compte:

Prochaines étapes

Bennett Jones est prêt à aider les clients qui souhaitent mieux comprendre le CCIR, ainsi que les risques et opportunités qu’il présente.

Author

Liens connexes



View Full Mobile Experience