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La Cour d’appel de l’Alberta fournit des directives sur le test de certification dans l’annulation du recours collectif Goodyear Tire

25 mai 2021

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Écrit par Laura Gill, Ranjan Agarwal and Keely Cameron

Le 17 mai 2021, la Cour d’appel de l’Alberta a rendu sa décision dans Spring v Goodyear Canada Inc., 2021 ABCA 182. Cette affaire est le dernier examen par l’Alberta du critère de certification d’un recours collectif. La question en litige était de savoir si le juge de certification avait commis une erreur en certifiant le recours collectif contre Goodyear Tires relativement à un défaut de fabrication allégué ayant entraîné une défaillance du pneu en raison de la séparation de la bande de roulement. La question centrale était celle de la portée de la certification, la Cour tenant également compte du fardeau de la preuve pour la démonstration de la similitude des questions.

Historique

En 2012, Goodyear avait émis un avis de rappel pour 6 types de pneus fabriqués à l’usine de Fayetteville au cours d’une période de 13 semaines au printemps 2009. Le représentant de la demanderesse avait connu une défaillance dans l’un de ses pneus Goodyear, qui avait été fabriqué trois semaines avant la période visée par l’avis de rappel.

Le représentant de la demanderesse a intenté une action pour les 51 types de pneus Goodyear, et non seulement ceux fabriqués à l’usine de Fayetteville ou les 13 semaines couvertes par l’avis de rappel. Le représentant de la demanderesse a soutenu que Goodyear avait délibérément et intentionnellement choisi une période de rappel dans l’avis de rappel qu’elle savait trop étroite. Le juge de certification a certifié l’action comme un recours collectif. Goodyear a interjeté appel, faisant valoir que le juge de certification avait commis une erreur en : (1) concluant qu’il y avait un certain fondement factuel à l’existence d’un vice commun; (2) imposer un renversement du fardeau de la preuve à Goodyear pour réfuter le vice commun; et (3) le défaut d’exiger la preuve que la question relative au défaut commun pouvait être résolue en commun pour l’ensemble du groupe. L’appel a été accueilli sur les questions 1 et 3, ce qui a mené à l’annulation par la Cour de l’accréditation. En ce qui concerne la question 2, la Cour a conclu que le juge de la certification n’avait pas renversé le fardeau de la preuve.

Exigence d’un « certain fondement factuel »

La principale question en appel était de savoir s’il y avait des points communs entre les membres du groupe; plus précisément, s’il y avait « un certain fondement factuel » à un vice. Bien que le seuil de preuve pour la certification soit faible, de sorte que la preuve d’expert n’est pas nécessaire, la Cour a conclu qu’une réclamation ne devrait pas être certifiée en l’absence totale de preuve. Cela est particulièrement vrai dans le cas d’allégations d’inconduite intentionnelle. À l’appui de la demande, la seule preuve directe fournie par le représentant de la demanderesse était l’avis de rappel, qui ne s’appliquait qu’à un sous-ensemble des pneus visés par la demande, et ne produisait aucune preuve démontrant la cause de la séparation de la bande de roulement. Le représentant de la demanderesse n’a pas non plus produit d’éléments de preuve démontrant que la séparation de la bande de roulement était un problème courant pour les 51 types de pneus Goodyear, ou que Goodyear avait agi malhonnêtement en fixant la portée de l’avis de rappel.  

La Cour a noté que pour démontrer « un certain fondement factuel », le représentant du demandeur devait fournir (1) une indication quant à une cause commune ou à une source de problème; (2) que le représentant du demandeur a reconnu qu’il peut y avoir d’autres facteurs; et (3) que les facteurs qui ne pouvaient être identifiés qu’au procès ont été jugés à l’appui d’une conclusion, que le représentant du demandeur n’avait pas réussi à prouver, que la réponse fournie par un procès s’appliquerait aux réclamations de tous les membres du groupe. Si un représentant du demandeur n’est pas en mesure d’identifier un vice « commun », les tribunaux ont noté qu’un procès serait une recherche d’un défaut plutôt qu’un examen de la question de savoir si un tel défaut résultait d’une négligence. En conséquence, la Cour a conclu que le représentant de la demanderesse ne satisféait pas au critère de preuve d’un « certain fondement factuel » pour avoir des points communs entre les membres du groupe, et que les allégations d’inconduite intentionnelle n’auraient pas dû être certifiées.

Divulgation d’une cause d’action

En ce qui concerne la divulgation d’une cause d’action, un autre des critères énoncés à l’article 5 de la Loi sur les recours collectifs, la Cour a souligné que pour établir le délit de négligence et l’obligation de mettre en garde, il ne suffit pas d’être « à risque » de dommages. Pour ce motif, la demande de restitution pour enrichissement sans cause et restitution de bénéfices a également été rejetée. Le terme « restitution » désigne un avantage qui a été transféré d’un demandeur au défendeur et qui doit être restitué alors que la « restitution » est le gain illicite du défendeur. La Cour a souligné qu’une demande de privation doit porter sur la privation personnelle des membres du groupe et non sur la privation pour le grand public. De même, les membres du groupe ne peuvent pas réclamer la restitution des profits tirés de la vente de pneus au grand public. Bien que la restitution des bénéfices puisse être disponible pour rupture de contrat, elle est considérée comme une réparation exceptionnelle lorsque d’autres recours seraient inefficaces. En l’espèce, s’il avait été disponible, la Cour a souligné que le recours en restitution serait limité à la valeur des pneus d’un membre du groupe.

Il s’agit de la dernière décision établissant la fonction de gardien de la Cour sur les procédures de certification et révèle le risque de formuler trop largement la portée d’une réclamation. L’affaire renforce également le fait que, bien que le seuil de preuve sur la certification soit faible, la Cour n’accréditera pas les recours collectifs en l’absence totale de preuve, en particulier lorsque des allégations d’inconduite intentionnelle sont soulevées.  

Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur les questions abordées ici ou sur d’autres questions relatives aux recours collectifs canadiens, veuillez communiquer avec un membre de notre groupe Class Action Litigation group.

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