La règle 200(1) (la règle) des Règles de la Cour de l’Alberta1 accorde à une partie le droit, sans ordonnance, d’examiner, aux fins d’interrogatoire préalable, une partie adverse et, dans le cas d’une société, le représentant de la société et les employés et anciens employés qui ont connaissance des questions soulevées dans les actes de procédure en raison de leur emploi. En raison de l’objet de la Règle, principalement pour permettre la divulgation avant le procès de renseignements pertinents et importants qui ne sont pas privilégiés, une interprétation de plus en plus large a été appliquée par les tribunaux à la Règle au moyen de la définition progressive et élargie de qui est considéré comme un « employé ».
Cet article a été publié à l’origine dans le volume 45, no 4 de l’Alberta Law Review.
Notes
- Alta. Reg. 390/1968 [Règles de procédure].
Traduction alimentée par l’IA.
Veuillez noter que cette publication présente un aperçu des tendances juridiques notables et des mises à jour connexes. Elle est destinée à titre d'information seulement et non à remplacer des conseils juridiques détaillés. Si vous avez besoin d’indications adaptées à vos circonstances propres, veuillez contacter l’un des auteurs pour savoir comment nous pouvons vous aider avec vos besoins juridiques.
Pour obtenir l’autorisation de republier cette publication ou toute autre publication, veuillez contacter Amrita Kochhar à kochhara@bennettjones.com.